Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2025, 24-80.760, Inédit
CA Paris 19 janvier 2024
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CASS
Non-lieu à statuer 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Requalification des faits

    La cour a constaté que l'arrêt attaqué n'a pas justifié la déclaration de culpabilité pour banqueroute, en ne recherchant pas si les travaux avaient été effectués par la société et si les sommes versées constituaient l'actif de la société.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [G] ont formé des pourvois contre une condamnation pour escroquerie, usage de faux et banqueroute. Mme [G] soutenait que la cour d'appel avait mal requalifié les faits d'abus de biens sociaux en banqueroute, arguant que le contrat avait été conclu après la liquidation judiciaire de la Sarl [1]. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision sur la qualification de banqueroute, sans examiner si les sommes versées constituaient l'actif de la Sarl [1]. La cassation ne concerne que la culpabilité pour banqueroute et les peines, les autres dispositions étant maintenues.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 oct. 2025, n° 24-80.760
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-80.760
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2024
Textes appliqués :
Articles L. 654-2, 2°, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Non-lieu à statuer
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403733
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01265
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure pénale
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