Confirmation 9 avril 2024
Cassation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-18.735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.735 24-18.735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859674 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200306 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° K 24-18.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-18.735 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 9 avril 2024), M. [P] a été blessé le 30 juillet 1999 dans un accident de la circulation impliquant son véhicule automobile, assuré auprès de la société MAAF assurances selon un contrat souscrit le 4 juin 1999.
2. M. [P] a fait l’objet d’une indemnisation amiable de son préjudice corporel le 17 juin 2002. Il a saisi le 30 janvier 2019 un tribunal de grande instance d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société MAAF assurances fait grief à l’arrêt de dire qu’elle est tenue, en exécution du contrat d’assurance du 3 juin 1999, à indemniser conformément au droit commun l’aggravation des préjudices corporels subis par M. [P] du fait de l’accident du 30 juillet 1999, d’ordonner avant dire droit une mission d’expertise et de la débouter de ses autres demandes, alors « qu’il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de l’étendue de la garantie qu’il invoque ; qu’ayant constaté que l’assuré produisait les conditions particulières de la police, faisant état d’une « garantie dommages corporels du conducteur niveau 1 », l’arrêt attaqué a mis à la charge de l’assureur une indemnisation « conformément au droit commun », au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l’opposabilité à l’assuré des conditions générales détaillant le niveau de cette garantie, et pourtant produites par l’assuré lui-même ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’il revenait d’abord à l’assuré, qui sollicitait la garantie de l’assureur, de rapporter la preuve du contenu de la « garantie dommages corporels du conducteur niveau 1 » dont il invoquait le bénéfice, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
4. Selon ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
5. Pour dire que l’assureur est tenu d’indemniser conformément au droit commun l’aggravation des préjudices corporels subis par M. [P], l’arrêt énonce qu’il incombe à l’assureur de rapporter la preuve qu’un exemplaire des conditions générales afférent aux garanties souscrites a été remis à l’assuré, qu’il en a pris connaissance et les a acceptées avant de contracter.
6. L’arrêt constate que les conditions particulières relatives au contrat souscrit par M. [P] le 4 juin 1999 ne sont pas signées du souscripteur. Il ajoute que le fait que les conditions générales aient été produites par l’assuré ne démontre pas qu’il en a eu connaissance avant la souscription et relève que les conditions particulières ne sont pas intégrées aux conditions générales.
7. L’arrêt en déduit qu’en l’absence de limites contractuelles opposables, la garantie dommages corporels doit être calculée selon le droit commun et qu’elle ne saurait être limitée par les montants garantis contractuels.
8. En statuant ainsi, alors qu’il appartient d’abord à l’assuré de justifier du contenu de la garantie souscrite, puis aux juges du fond, lorsqu’ils déclarent inopposables les conditions du contrat, de rechercher le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation de l’assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef disant que l’assureur est tenu, en exécution du contrat d’assurance du 3 juin 1999, à indemniser conformément au droit commun l’aggravation des préjudices corporels subis par M. [P] du fait de l’accident du 30 juillet 1999 n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société MAAF assurances aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la société MAAF assurances est tenue, en exécution du contrat d’assurance du 3 juin 1999, à indemniser conformément au droit commun l’aggravation des préjudices corporels subis par M. [P] du fait de l’accident du 30 juillet 1999, l’arrêt rendu le 9 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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