Infirmation 16 mai 2022
Cassation 13 mai 2026
Résumé de la juridiction
En application de l’article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-17.951, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17951 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 mai 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110140 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00441 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Ambitions automobiles Guadeloupe, société Blandin concept automobiles |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillères la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 441 F-B
Pourvoi n° G 24-17.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026
M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.951 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Blandin concept automobiles (BCA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Ambitions automobiles Guadeloupe (AAG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société SCP BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [N] [C] et de celle de [Z] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambitions automobiles Guadeloupe désignée en lieu et place de Mme [N] [C] à titre individuel,
4°/ à l’AGS, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à l’Unedic agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, domicilée au centre de gestion et d’études AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Blandin concept automobiles, Ambitions automobiles Guadeloupe et la SCP BR associés, ès qualités, ont formé des pourvois incident et additionnel contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses aux pourvois incident et additionnel invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Blandin concept automobiles, Ambitions automobiles Guadeloupe et la SCP BR associés, ès qualités, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme. Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 avril 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.057), M. [L] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Coppet automobiles, à compter du 1er février 2002. Son contrat de travail a été transféré le 1er août 2004 à la société Blandin concept automobiles (la société BCA).
2. Il a été élu délégué du personnel le 5 novembre 2009.
3. Par lettre du 28 avril 2014, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 mai 2014. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai suivant.
4. Le 13 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale en sollicitant, notamment, la nullité de son licenciement pour non respect de son statut protecteur ainsi que sa réintégration sous astreinte et des indemnités afférentes.
5. La société Ambitions automobiles Guadeloupe (la société AAG), qui a acquis le fonds de commerce de la société BCA le 28 février 2020, a été assignée par le salarié en intervention forcée.
6. La société AAG a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2024, lequel a nommé Mme [C] en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 20 décembre 2024, le président du tribunal mixte de commerce a nommé, à compter du 1er janvier 2025, la société SCP BR associés, prise en la personne de Mme [C] et de celle de Mme [T], en lieu et place de Mme [C] à titre individuel.
Examen des moyens
Sur le moyen des pourvois incident et additionnel, qui est préalable
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen relevé d’office
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail :
9. En application de ce texte, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration.
10. Pour fixer à une certaine somme l’indemnité d’éviction due au salarié, l’arrêt retient que la fin de la période d’indemnisation est le 7 février 2022, date de l’audience des débats à la suite de laquelle la cour d’appel a rendu son arrêt partiellement avant-dire droit du 16 mai 2022.
11. En statuant ainsi, alors que par arrêt du 16 mai 2022, devenu irrévocable sur ce chef de dispositif, la cour d’appel a rejeté la demande de réintégration du salarié au motif que celle-ci était devenue impossible en raison de son incompatibilité avec l’obligation de sécurité de l’employeur au regard des agissements du salarié, postérieurs à son licenciement, résultant d’un ensemble de faits survenus entre le 20 janvier 2015, date à laquelle le salarié, qui s’était rendu dans l’entreprise accompagné d’autres personnes, s’est montré violent verbalement et physiquement à l’encontre du directeur des ressources humaines, et le mois d’avril 2016, au cours duquel de graves dégradations ont été commises au sein de l’entreprise à la suite du jugement du conseil de prud’hommes rendu dans le cadre du litige opposant le salarié à son employeur, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié pouvait prétendre, au titre de la violation de son statut protecteur, à la rémunération qu’il aurait perçue de la date de son éviction jusqu’en avril 2016, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à 10 791,50 euros la somme allouée à titre d’indemnité d’éviction, alors « que le licenciement d’un salarié protégé prononcé sans autorisation est nul et ouvre droit pour le salarié qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection, ou après l’expiration de celle-ci pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration sans qu’il y ait lieu de déduire les revenus d’activité ou de remplacement éventuellement perçus par l’intéressé au cours de cette période ; qu’en déduisant, pour déterminer le montant de l’indemnité due au salarié au titre de la période d’éviction, les revenus perçus par l’intéressé au cours de cette période, la cour d’appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail :
13. En application de ce texte le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.
Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration.
14. Cette indemnité a pour objet de sanctionner la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur et non de réparer le préjudice réellement subi par le salarié protégé.
15. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de la société AAG au titre de l’indemnité d’éviction, l’arrêt soustrait de la rémunération qui aurait dû être versée au salarié les revenus de remplacement perçus par celui-ci à titre notamment d’indemnités Pôle emploi et de salaires.
16. En statuant ainsi, alors qu’il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnité d’éviction les revenus d’activité ou de remplacement que le salarié a pu percevoir pendant la période d’éviction, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
17. Le salarié fait le même grief à l’arrêt, alors « que le licenciement d’un salarié protégé prononcé sans autorisation est nul et ouvre droit pour le salarié qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection, ou après l’expiration de celle-ci pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration ; que cette indemnité ouvre droit, au titre des congés payés afférents, au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés ; que lorsque le salarié a travaillé pendant la période d’éviction seule la période au cours de laquelle il a occupé un emploi doit être écartée pour déterminer la somme due au titre des congés payés ; qu’en n’allouant aucune somme au salarié au titre des congés payés au motif qu’il avait travaillé durant une partie de la période d’éviction, la cour d’appel a violé les articles violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ensemble l’article L. 3141-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les articles L. 2411-2 et L. 2411-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail :
18. Il résulte des articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-5 du code du travail et de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêts du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria et Iccrea Banca, C-762/18 et C-37-19 ; CJUE, 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15) que, lorsqu’est impossible la réintégration demandée par le salarié protégé, dont le licenciement est nul en l’absence d’autorisation administrative de licenciement, l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur ouvre droit au paiement, au titre des congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de congés payés. Dans l’hypothèse où le salarié a occupé un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle de l’événement faisant obstacle à la réintégration, il ne saurait toutefois prétendre, à l’égard de son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant laquelle il a occupé un autre emploi.
19. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l’employeur au titre de l’indemnité d’éviction, l’arrêt retient qu’il n’y a pas lieu d’ajouter les congés payés dès lors que le salarié a travaillé durant la période d’éviction.
20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si le salarié n’avait pas été sans emploi pendant une partie de cette période, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE les pourvois incident et additionnel ;
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 22 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société Blandin concept automobiles et la société SCP BR associés, prise en la personne de Mme [C] et de celle de Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambitions automobiles Guadeloupe, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blandin concept automobiles et la SCP BR associés, prise en la personne de Mme [C] et celle de Mme [T], ès qualités, à payer à M. [L] la somme globale de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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