Infirmation partielle 11 décembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-11.573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.573 25-11.573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2024, N° 21/09107 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256154 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00496 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° W 25-11.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
La société Mil’s, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-11.573 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Mil’s, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2024) et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de technicien service après-vente itinérant, le 5 janvier 2007, par la société Mil’s.
2. Soutenant que l’employeur avait manqué à ses obligations, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et au titre des congés payés afférents, alors « que, lorsqu’une convention individuelle de forfait en jours est privée d’effet pour une période déterminée, les jours de repos dont le salarié a bénéficié au titre de cette période et en application de cette convention sont indus et sujets à restitution ; qu’en l’espèce, l’employeur soutenait, à titre subsidiaire dans l’éventualité où la convention de forfait en jours serait déclarée privée d’effet, que le salarié avait, en application de la convention litigieuse, bénéficié de jours de repos alors sujets à répétition et en sollicitait le remboursement à hauteur de 2 336,04 euros brut[s], lequel remboursement avait vocation à s’imputer sur le montant des rappels d’heures supplémentaires ; qu’en jugeant privée d’effet la convention de forfait en jours et en condamnant l’employeur à un rappel d’heures supplémentaires tout en s’abstenant de répondre aux conclusions de l’employeur sur la question du remboursement des jours de repos, la cour d’appel, qui n’a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a entaché sa décision d’un défaut de motif et a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert d’un grief de violation de la loi, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
6. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mil’s aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mil’s et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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