Confirmation 22 février 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-14.996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.996 24-14.996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 février 2024, N° 20/06720 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300288 |
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Sur les parties
| Parties : | société Sevlor |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° W 24-14.996
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ la société Sevlor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société [A], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [E] [A], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société civile immobilière Sevlor,
ont formé le pourvoi n° W 24-14.996 contre l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société [C] [P], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [C] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ritmo Evento, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière Sevlor et de la société [A], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [C] [P], ès qualités, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 22 février 2024), le 25 juin 2013, la société civile immobilière Sevlor (la bailleresse) a donné en location à la société Ritmo Evento (la locataire) un bateau de type chaland amarré à un quai.
2. Le 24 octobre 2017, la locataire a assigné la bailleresse en indemnisation en raison des manquements de celle-ci à son obligation de délivrance et en remboursement des sommes versées au titre des taxes foncières et des redevances dues aux Voies navigables de France.
3. Par jugement du 3 juillet 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la bailleresse et la société [A] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde.
4. Par jugement du 1er août 2023, la locataire a été placée en liquidation judiciaire et la société [C] [P] a été désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur les premier à quatrième moyens, et sur le cinquième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. La bailleresse et le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde font grief à l’arrêt de dire que les taxes foncières et redevances dues aux Voies navigables de France étaient à la charge de la bailleresse qui devait en conséquence rembourser à la locataire les taxes foncières 2015 et 2016 dont le montant de 8 372 euros serait fixé au passif de la procédure de sauvegarde de la bailleresse, ainsi que les sommes réglées par la locataire au titre des taxes foncières et redevances dues aux Voies navigables de France à partir du 3 juillet 2018, jour du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, alors :
« 1°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que le bail stipulait, en des termes clairs et précis, que le preneur acquitterait « les impôts et taxes de toute nature, ordinaires et extraordinaires auxquels ledit bateau peut et pourra être assujetti, pendant toute la durée du bail, ainsi que toutes redevances et taxes de stationnement, trématage, amarrage ou passage de bacs qui pourraient être dues au cours du bail, le tout de manière que les bailleurs ne soient jamais inquiétés à ce sujet et reçoivent toujours, net de toutes charges, le loyer », ce qui incluait donc les « taxes foncières » ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du bail et violé le principe susvisé ;
2°/ que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que le bail stipulait, en des termes clairs et précis, que le preneur acquitterait « les impôts et taxes de toute nature, ordinaires et extraordinaires auxquels ledit bateau peut et pourra être assujetti, pendant toute la durée du bail, ainsi que toutes redevances et taxes de stationnement, trématage, amarrage ou passage de bacs qui pourraient être dues au cours du bail, le tout de manière que les bailleurs ne soient jamais inquiétés à ce sujet et reçoivent toujours, net de toutes charges, le loyer », ce qui incluait donc les redevances dues aux Voies navigables de France, qualifiées de « taxes VNF » par l’arrêt ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du bail et violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel, qui a constaté que la clause du bail prévoyant que la locataire acquittera « les impôts et taxes de toute nature, ordinaires et extraordinaires auxquels ledit bateau peut et pourra être assujetti, pendant la durée du bail, ainsi que toutes redevances et taxes de stationnement, trématage, amarrage ou passage de bacs qui pourraient être dues au cours du bail, le tout de manière que les bailleurs ne soient jamais inquiétés à ce sujet et reçoivent toujours, net de toute charge, le loyer ci-après stipulé » et relevé, sans dénaturation, que cette clause ne stipulait pas expressément que les taxes foncières et redevances dues aux Voies navigables de France étaient mises à la charge de la locataire, en a exactement déduit que celle-ci était fondée à demander le remboursement des sommes indûment payées à ce titre.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Sevlor et la société [A], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société civile immobilière Sevlor, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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