Cassation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juil. 2025, n° 25-83.498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 25 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052044058 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01117 |
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Texte intégral
N° A 25-83.498 F-D
N° 01117
GM
23 JUILLET 2025
CASSATION SANS RENVOI
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025
M. [LM] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 25 avril 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef, notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [LM] [M], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [LM] [M] a été mis en examen, notamment, du chef susvisé et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, le 6 avril 2025.
3. M. [M] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité et a ordonné le placement en détention provisoire de M. [M], alors « que le juge des libertés et de la détention qui entend fonder sa décision sur une pièce ne figurant pas au dossier de la procédure, et à laquelle le ministère public a néanmoins eu accès, doit l’avoir préalablement soumise au débat contradictoire ; que la chambre de l’instruction qui, après avoir constaté que les sonorisations du navire le Lucky, auxquelles font référence les réquisitions aux fins de placement en détention provisoire, l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. [M], n’avaient été versés au dossier qu’après la tenue du débat contradictoire, s’est néanmoins fondée, pour écarter la nullité de celui-ci, tirée du non-respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, sur les circonstances inopérantes que l’avocat du mis en examen, qui avait mentionné attendre la communication de cet élément, n’en avait pas fait une demande expresse, que la conversation issue de la sonorisation était mentionnée dans l’ordonnance de saisine et les réquisitions, que lors du débat contradictoire l’avocat n’avait sollicité ni la communication des sonorisations ni le renvoi et que l’existence d’indices graves ou concordants ne ressortait pas exclusivement de la sonorisation litigieuse, a méconnu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 145 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit du premier de ces textes que si le juge des libertés et de la détention peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier de la procédure, c’est à la condition de l’avoir préalablement soumise au débat contradictoire.
6. Il résulte du second que lorsque le juge des libertés et de la détention envisage de placer une personne mise en examen en détention provisoire, il statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public en ses réquisitions, puis recueille les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
7. Pour écarter l’exception de nullité tirée de ce que le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur un procès-verbal d’exploitation d’une sonorisation ne figurant pas au dossier de la procédure, l’arrêt attaqué énonce que cette pièce a été versée au dossier postérieurement à l’interrogatoire de première comparution de la personne mise en examen et au débat devant le juge des libertés et de la détention.
8. Les juges relèvent néanmoins que le conseil de la personne mise en examen avait connaissance de l’existence de la sonorisation dès l’interrogatoire de première comparution.
9. Ils considèrent que la conversation issue de cette sonorisation était mentionnée à la fois dans les réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire et dans l’ordonnance de saisine du juge d’instruction, de sorte que la défense, qui ne conteste pas avoir eu connaissance préalablement au débat de la teneur de cette conversation à laquelle ont fait référence ces deux magistrats, a pu la discuter.
10. Ils en déduisent qu’il n’a pas été porté atteinte au principe du contradictoire.
11. Ils retiennent qu’au demeurant, au stade du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l’analyse de l’existence d’indices graves ou concordants réalisée par ce magistrat dans sa décision de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ne repose pas exclusivement sur l’indice relevant de la sonorisation litigieuse, mais également sur d’autres indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés.
12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, alors que le défaut de communication aux parties du procès-verbal d’exploitation d’une sonorisation, versé au dossier par le juge après la clôture du débat contradictoire, était de nature à en vicier la régularité et non à affecter la seule caractérisation des indices graves ou concordants recueillis à l’encontre de la personne mise en examen, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
15. Elle entraînera la mise en liberté de M. [M], s’il n’est détenu pour autre cause.
16. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.
17. En l’espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [M] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.
18. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :
— empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations doivent se poursuivre, que d’autres personnes mises en cause restent à identifier et interpeller, que le risque de concertation et de pression est avéré dans ce contexte ;
— mettre fin à l’infraction et prévenir son renouvellement, en ce que l’intéressé est mis en examen pour des faits d’une particulière gravité et que seule son interpellation a mis fin à ses agissements ;
— garantir la représentation en justice de l’intéressé, en ce qu’au regard de la peine encourue, il n’est pas exclu qu’il cherche à se soustraire à la justice ; qu’il ne présente en outre pas des garanties de représentation suffisantes, déclarant être domicilié chez ses parents en Belgique et sans activité professionnelle depuis huit mois ;
— mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé, en ce que les ports français sont ciblés pour être le point d’arrivée de cocaïne en provenance de l’Amérique du Sud, que les marins subissent d’importantes pressions pour participer à des opérations de récupération de ce produit en mer ; que le trafic de stupéfiants à cette échelle pose un problème de santé publique et est à l’origine de la commission d’un nombre important d’autres infractions.
19. Afin d’assurer ces objectifs, M. [M] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
20. Le magistrat chargé de l’information est compétent pour l’application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 25 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [M] est détenu sans titre depuis le 6 avril 2025, 0 heure, dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [M] s’il n’est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [M] ;
DIT qu’il est soumis aux obligations suivantes :
— ne pas sortir des limites territoriales suivantes : le département de Paris, sauf rencontres avec son avocat, dûment justifiées ;
— ne pas s’absenter de son domicile qu’il convient de fixer chez M. [Y] [XW], [Adresse 3], [Localité 1], entre 20 heures et 8 heures ;
— se présenter dans les 24 heures à compter de sa mise en liberté et ensuite chaque jour de la semaine, à 14 heures, au commissariat central de police du [Localité 1], [Adresse 2] [Localité 1] ;
— remettre son passeport ainsi que sa carte nationale d’identité au commissariat de police précité ;
— s’abstenir de recevoir, de rencontrer, ou d’entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec les personnes suivantes : MM. [C] [NW], [V] [H], [CZ] [F], [J] [Z], [O] [CM], [IE] [CM], [O] [R], [XJ] [R], [A] [K], [OI] [P], [S] [N], [FI] [N], [L] [OV], [B] [LZ], [IR] [FV], [SE] [T] [LA], Mmes [G] [E], [I] [W], [RS] [D], [U] [X], ainsi que les personnes entendues dans le cadre de la présente affaire ;
— ne pas détenir ou porter une arme ;
DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, M. ou Mme le commissaire de police du commissariat central de police du [Localité 1] ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l’information aux fins d’assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l’une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.
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