Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 24-82.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493422 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00129 |
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Texte intégral
N° G 24-82.512 F-D
N° 00129
RB5
3 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2026
Mme [K] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-4, en date du 2 avril 2024, qui, dans la procédure suivie notamment contre elle du chef de non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [K] [S], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le contexte d’un accrochage entre son véhicule et celui conduit par Mme [K] [S], M. [I] [D] a subi des violences dont il est résulté de graves blessures.
3. Les auteurs de ces violences et Mme [S] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, les premiers du chef de violences volontaires aggravées, la dernière du chef ci-dessus mentionné.
4. Le tribunal a condamné les prévenus à diverses peines et a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [D] et de ses ayants droit.
5. Mme [S] a été déclarée entièrement et solidairement responsable, avec les autres prévenus, des préjudices subis par M. [D] et par les consorts [D].
6. Mme [S] a relevé appel des dispositions civiles du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [S] entièrement et solidairement responsable du préjudice subi par M. [D] et les consorts [D] et a condamné Mme [S] à payer M. [D] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs, alors :
« 1°/ que le juge ne peut relever d’office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen de droit tiré de la connexité entre le délit qui lui est reproché et le délit de violences reproché à M. [O] sans inviter préalablement Mme [S] à présenter ses observations sur celui-ci, la cour d’appel a méconnu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article préliminaire du code de procédure pénale ;
2°/ que le préjudice résultant pour la victime d’un délit de violences volontaires et celui résultant d’une omission volontaire de porter secours à une personne en péril n’ayant pas le même fondement, la réparation qui en est ordonnée pour l’un et pour l’autre de chacun de ces délits, doit nécessairement être justifiée par des motifs distincts établissant un lien de causalité entre l’omission de porter secours et le dommage ; que pour déclarer Mme [S] solidairement civilement responsable, la cour d’appel a énoncé que celle-ci « était présente tout au long de l’agression dont a été victime [I] [D] sans avoir tenté de faire cesser les violences ni même de prévenir les secours [qu']elle avait connaissance de la gravité de la scène unique de violence, filmée, cette conscience étant attestée par les cris dans l’habitable par une des filles présentes et [qu'] ainsi il est caractérisé que ces deux infractions ont été commise dans un même trait de temps et de lieu interpénétrées ce qui caractérise le lien de connexité » (arrêt attaqué, p. 26, § 3 et 4) sans rechercher l’existence d’un lien de causalité entre l’omission de porter secours et le dommage, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé, ensemble les articles 480-1 et 203 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer le jugement qui a déclaré Mme [S] entièrement et solidairement responsable du préjudice subi par la victime et par ses ayants droit, l’arrêt attaqué énonce notamment que l’intéressée, présente tout au long de l’agression dont a été victime M. [D], n’a pas tenté de faire cesser les violences ni même de prévenir les secours, alors qu’elle avait connaissance de la gravité de la scène.
10. Les juges déduisent de ces circonstances de fait que les infractions de violences et de non-assistance à personne en péril, commises dans un même trait de temps et de lieu, présentent entre elles un lien de connexité.
11. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, la question de la connexité était dans le débat devant la cour d’appel puisque les premiers juges avaient déclaré la prévenue solidairement responsable, avec les auteurs des violences, du préjudice subi par les parties civiles.
13. En second lieu, la cour d’appel a pu retenir, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, qu’existaient entre l’infraction reprochée à la demanderesse et celles reprochées à ses coprévenus des rapports étroits permettant de constater l’existence d’une connexité.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-six.
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