Rejet 6 septembre 2023
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-82.796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.796 22-84.255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765030 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00320 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° N 25-82.796 F-D
N° 00320
ECF
11 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026
M. [T] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 septembre 2023, pourvoi n° 22-84.255), pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, détention et transport de marchandises prohibées, l’a notamment condamné à des confiscations.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [T] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [N] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le tribunal correctionnel l’en a déclaré coupable par jugement du 9 octobre 2020.
4. M. [N] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
5. Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d’appel l’a confirmée sur la culpabilité.
6. Cet arrêt a été cassé par l’arrêt susvisé de la Cour de cassation en ses seules dispositions relatives aux saisies et confiscations et l’affaire a été renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a été rendu par la cour d’appel composée de Mme Marie-Florence Bringard, présidente, Mme Isabelle Martinez, conseillère, et « Mme Nathalie Tissot, vice-présidente placée, déléguée à la cour par ordonnance pour compléter la chambre des appels correctionnels », alors « qu’une juridiction devant laquelle une affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend l’un des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ; que, saisie sur renvoi après la cassation d’un arrêt rendu 15 avril 2021 de la cour d’appel de Papeete composée notamment de « Mme Tissot, vice-présidente placée, assurant en l’absence d’affectation temporaire ses fonctions au tribunal de première instance de Papeete, régulièrement appelée à compléter la cour en l’absence des autres magistrats empêchés ou absents du territoire », la cour d’appel, qui comprenait Mme Tissot, a statué dans une composition irrégulière en violation de l’article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire ensemble l’article 609 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 431-4 du code de l’organisation judiciaire et 609 du code de procédure pénale :
8. Une juridiction devant laquelle l’affaire a été renvoyée après cassation est irrégulièrement composée si elle comprend un ou plusieurs des magistrats ayant fait partie de la chambre de la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
9. Il résulte des mentions de l’arrêt de la cour d’appel en date du 15 avril 2021, cassé par la Cour de cassation par arrêt du 6 septembre 2023, et de l’arrêt attaqué, rendu par la même juridiction le 6 février 2025, que Mme Tissot a, en qualité de vice-présidente placée, fait, dans les deux cas, partie de la composition de la cour d’appel.
10. Ainsi, la composition de la juridiction de renvoi n’était pas régulière au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Papeete, en date du 6 février 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
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