Rejet 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
Lorsque la personne ayant réalisé une expertise pour le compte d’un laboratoire, personne morale, ne peut déposer à l’audience de la cour d’assises, le président peut entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sans prestation de serment, une autre personne
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 25-81.676, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81676 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Essonne, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915854 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00523 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° V 25-81.676 F-B
N° 00523
GM
15 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
MM. [N] [Y] et [P] [R] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’assises de l’Essonne, en date du 24 janvier 2025, qui, pour viol aggravé, les a condamnés, chacun, à quinze ans de réclusion criminelle et l’interdiction définitive du territoire français.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations dela SCP Lesourd, avocat de M. [N] [Y], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P] [R], les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [G] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Maréville, greffier de chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre présente au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 10 mars 2023, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation devant la cour criminelle départementale, notamment de MM. [N] [Y] et [P] [R] du chef de viol en réunion.
3. Par arrêt du 27 octobre 2023, ladite cour a condamné M. [Y] à douze ans de réclusion criminelle et M. [R] à dix ans de la même peine.
4. Les accusés et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour M. [Y] et les premier et troisième à cinquième moyens proposés pour M. [R]
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé pour M. [R]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [R] coupable de viol aggravé, en répression l’a condamné à une peine de quinze années de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français, alors :
« 1°/ que lorsqu’un expert est cité et signifié pour exposer le résultat de son expertise, il ne peut pas être remplacé par un expert qui n’a pas réalisé l’expertise ; qu’en l’espèce, le docteur [L] [I], expert désigné pour réaliser une expertise toxicologique, qui était absent lors des débats, a été remplacé par le docteur [J] [T] pour présenter l’expertise qu’il n’avait pas réalisé ; que ce faisant, la cour d’assises a violé les articles 166, 168, 310, 311, 312, 313 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’oralité des débats et le principe du contradictoire ;
2°/ que lorsqu’un expert est entendu, même à titre de simple renseignement, il doit prêter serment ; qu’en l’espèce, en auditionnant le docteur [J] [T] pour présenter l’expertise du docteur [L] [I], expert désigné pour réaliser un expertise toxicologique, sans qu’il ait lui-même prêté serment, la cour d’assises a violé les articles 166, 168, 310, 311, 312, 313 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l’oralité des débats et le principe du contradictoire. »
Réponse de la Cour
7. Le procès-verbal des débats mentionne que le président a indiqué que M. [J] [T], médecin, serait entendu en remplacement de Mme [L] [I], médecin expert ayant procédé à l’expertise toxicologique, à l’absence de laquelle il a été passé outre. M. [T] a été entendu oralement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements.
8. Il résulte des pièces de procédure que l’expert commis était un laboratoire, personne morale, dont le représentant avait désigné Mme [I] en application des dispositions de l’article 157-1 du code de procédure pénale pour procéder à l’expertise.
9. En procédant comme il l’a fait, dès lors que le médecin entendu à l’audience n’avait été commis pour procéder à une expertise ni par la juridiction d’instruction ni par celle de jugement, le président de la cour d’assises n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, le président peut, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 310 du code de procédure pénale, prendre toutes les mesures qu’il croit utiles à la manifestation de la vérité, et notamment entendre toutes personnes. Les témoins ainsi entendus ne prêtent pas serment.
11. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.
12. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
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