Cassation 3 mars 1993
Résumé de la juridiction
Viole l’article L. 411-32 du Code rural la cour d’appel, qui pour condamner le propriétaire à réparer le préjudice, subi par le preneur, du fait d’un changement de la destination des lieux, retient que la circonstance que la résiliation soit intervenue amiablement par consentement mutuel et non dans le cadre d’un procès est sans influence sur l’étendue du droit à indemnité alors que l’indemnisation du preneur, en ce cas, n’est due que par le bailleur qui a pris l’initiative de résilier prématurément le bail pour modifier la destination des lieux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 mars 1993, n° 91-15.323, Bull. 1993 III N° 27 p. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-15323 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 27 p. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 février 1991 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030601 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Peyre. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 411-32 du Code rural ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 février 1991), que Mme X… a acquis, le 27 janvier 1988, une parcelle de terre dont le locataire, M. Y…, a renoncé au droit au bail, moyennant le versement d’une somme de 5 000 francs effectué le même jour ; que la propriétaire ayant obtenu, dès le 3 février 1988, l’autorisation de creuser un étang sur cette parcelle, M. Y…, estimant qu’elle avait changé la destination des lieux, l’a assignée afin d’obtenir une indemnisation du préjudice subi, comme en cas d’expropriation, en application de l’article L. 411-32 du Code rural ;
Attendu que pour condamner Mme X… à payer à M. Y… une somme de 16 801,80 francs en plus de 5 000 francs déjà versés, l’arrêt retient que la circonstance que la résiliation soit intervenue amiablement par consentement mutuel et non dans le cadre d’un procès est sans influence sur l’étendue du droit à indemnité expressément reconnu au profit du locataire par l’article L. 411-32 du Code rural, sauf constatation d’un accord à caractère de transaction non établi en l’espèce ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnisation du preneur, en cas de changement de la destination agricole de la parcelle louée, n’est due que par le bailleur qui a pris l’initiative de résilier prématurément le bail pour modifier la destination des lieux, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
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Textes cités dans la décision
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