Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-11.784, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.784 24-11.784 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2023, N° 18/19995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200523 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 523 F-B
Pourvoi n° E 24-11.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [J] [E], domicilié chez Mme [B], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-11.784 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [E], de la SCP Richard, avocat de Mme [S], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2023), par un jugement du 23 novembre 2018, un juge aux affaires familiales a statué dans le litige opposant M. [E] et Mme [S] sur le partage judiciaire de leur indivision post-communautaire.
2. M. [E] a relevé appel de ce jugement le 18 décembre 2018.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [E] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de diverses sommes et en fixation de passif à une certaine somme au titre des échéances qu’il a payées seul, alors « qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, ne sont pas irrecevables les prétentions nouvelles destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; que tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu’en déclarant irrecevables les prétentions de l’appelant qui n’avaient pas été présentées dans ses premières conclusions, ni dans celles du 16 juillet 2019 en réponse à celles de l’intimée du 31 mai 2019, la cour d’appel a violé l’article 910-4, alinéa 2 du code de procédure civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. En application de l’alinéa 2 de ce texte, l’irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
5. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de sommes au titre de l’exécution d’un jugement, d’un contrat et d’un capital-décès, ainsi qu’en fixation d’une somme au passif de communauté, l’arrêt retient, s’agissant des premières, que l’appelant ne les a pas présentées dans ses premières conclusions ni dans celles du 16 juillet 2019 en réponse à celles de l’intimée du 31 mai 2019. Il retient, s’agissant de la dernière prétention, que, dans ses premières conclusions, l’appelant demandait de constater l’absence de passif et qu’il a sollicité, dans ses dernières conclusions, la fixation au passif d’une somme au titre des échéances payées par lui seul. L’arrêt en déduit que cette prétention s’inscrit en violation du principe de concentration temporelle de l’article 910-4 du code de procédure civile en cause d’appel.
7. En statuant ainsi, alors que ces demandes avaient trait au partage de l’indivision liant les parties et devaient, en conséquence, s’analyser en une défense aux prétentions adverses, peu important qu’elles n’aient pas été présentées dans les premières conclusions en réplique, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande en condamnation de Mme [S] à payer à M. [E] les sommes de 26 831,02 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 novembre 1996, 111 347,54 euros au titre du contrat La Mondiale, 205 915,63 euros au titre du capital-décès UAP/AXA et 49 899,87 euros au titre d’un trop-perçu de prestation compensatoire, le tout avec intérêts légaux, et en fixation au passif de la somme de 59 124,30 euros au titre des échéances payées par M. [E] seul, ainsi qu’en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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