Infirmation partielle 18 avril 2024
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-20.463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.463 24-20.463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430083 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00097 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° P 24-20.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-20.463 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Acloc République,
2°/ à la société Acloc République, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 2024), Mme [G] a été engagée en qualité d’agent de comptoir le 1er avril 2015 par la société Location [V], aux droits de laquelle est venue la société Acloc République (la société).
2. Le 9 novembre 2017, la société a cédé le local commercial qu’elle exploitait et, le 17 février 2018, l’assemblée générale des associés a décidé de dissoudre la société et a désigné M. [V] en qualité de liquidateur amiable.
3. La salariée, dont le contrat de travail a été rompu après acceptation, le 26 janvier 2018, du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux, de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, d’un solde d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, alors « que ne satisfait pas à son obligation de reclassement préalable à un licenciement économique l’employeur qui se borne à adresser une lettre circulaire impersonnelle et générale à l’ensemble des sociétés du groupe auquel l’entreprise appartient ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Acloc République avait adressé "une lettre circulaire mentionnant le poste de Mme [G] aux autres sociétés du groupe et aux sociétés du secteur exerçant la même activité" ; qu’en jugeant qu’elle avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement quand ces lettres qui se bornaient à viser le poste de « chef de comptoir » sans préciser la qualification, l’ancienneté et les aptitudes de Mme [G], ni préciser que les offres sollicitées ne devaient pas nécessairement porter sur un emploi équivalent mais pouvaient également intégrer des emplois de qualification inférieure ou nécessitant une formation dont les modalités seraient examinées par l’employeur, étaient insuffisantes à caractériser une recherche sérieuse et loyale de reclassement, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1233-4 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte que l’employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois être suffisamment précises pour assurer l’effectivité de la recherche.
6. Pour retenir que l’employeur a régulièrement exécuté son obligation de reclassement et débouter la salariée de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’employeur a adressé une lettre circulaire à plusieurs sociétés mentionnant le poste d’agent de comptoir de la salariée.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la lettre de recherche de postes disponibles adressée aux sociétés du groupe mentionnait l’intitulé du poste, sans précision relative à la nature du contrat de travail, au statut et au coefficient de classification de la salariée concernée, ce dont il résultait qu’elle n’était pas suffisamment détaillée pour assurer l’effectivité de la recherche de son reclassement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de débouter la salariée de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés, la cassation ne peut s’étendre à cette disposition de l’arrêt qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il met hors de cause l’association Unédic AGS CGEA de [Localité 5] et rejette les demandes de Mme [G] tendant au paiement d’un solde d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt rendu, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la société Acloc République, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V], ès qualités, à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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