Cassation 23 janvier 1997
Résumé de la juridiction
Le renouvellement de l’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 janv. 1997, n° 94-44.357, Bull. 1997 V N° 33 p. 22 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-44357 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 V N° 33 p. 22 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 6 juillet 1994 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038067 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Gélineau-Larrivet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Frouin. |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Caigny. |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mlle X… est entrée au service de la société Lilper le 10 septembre 1993, en qualité de vendeuse, par contrat de travail à temps partiel prévoyant une période d’essai d’un mois renouvelable ; que, le 8 novembre 1993, l’employeur a mis fin à la période d’essai ; que faisant valoir qu’à aucun moment l’essai n’avait été renouvelé, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud’hommes a énoncé que le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’un mois à compter du 10 septembre 1993 renouvelable une fois et que ni les dispositions contractuelles, ni la convention collective ne conditionnent la validité de la prolongation de la période d’essai à un accord des parties ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le renouvellement de la période d’essai ne peut résulter que d’un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Beauvais.
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