Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2025, 24-85.456, Inédit
CA Aix-en-Provence 14 mai 2024
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CASS
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que l'avocat des deux personnes mises en examen a été entendu lors de l'audience, et que l'erreur de mention dans l'arrêt ne constitue pas une violation des droits invoqués.

  • Rejeté
    Absence de préjudice direct

    La cour a jugé que les infractions au code de l'éducation peuvent causer un préjudice direct aux organisations professionnelles, justifiant ainsi la recevabilité de leurs constitutions de parties civiles.

Résumé par Doctrine IA

M. [B] [E] et l'association [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a déclaré recevables les constitutions de parties civiles. Dans un premier moyen, ils soutiennent que l'absence d'audition de l'avocat de l'association viole l'article 199 du code de procédure pénale et l'article 6, § 3 de la CEDH. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que l'avocat commun a été entendu. Dans un second moyen, ils contestent la recevabilité des parties civiles, arguant que les préjudices invoqués ne sont pas en lien direct avec les infractions. La Cour confirme la recevabilité, considérant que les infractions peuvent causer un préjudice indirect aux intérêts collectifs des professions. Les pourvois sont donc rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-85.456
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85.456
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051856337
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00872
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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