Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2026, 23-15.292, Inédit
CA Bastia 8 mars 2023
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CASS
Rejet 7 mars 2024
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CASS
Cassation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de garantie de l'assureur

    La cour a jugé qu'aucune obligation de faire mise à la charge de l'assuré ne pouvait être garantie par l'assureur, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Accepté
    Réparation intégrale du préjudice

    La cour a constaté que la locataire n'a pas justifié qu'elle ne pouvait pas récupérer la TVA, ce qui a conduit à une cassation partielle sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

La société du Pantano a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, qui a condamné la bailleresse à payer des sommes à la locataire pour des travaux liés à des dégâts des eaux. Dans un premier moyen, la bailleresse soutient que l'assureur devait garantir ces travaux, invoquant l'article L. 121-1 du code des assurances, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant qu'aucune obligation de faire ne peut être garantie. Dans un troisième moyen, la bailleresse conteste l'indemnisation accordée à la locataire, arguant que la TVA ne devait pas être incluse, en violation de l'article 1231-1 du code civil. La Cour casse partiellement l'arrêt sur ce point, soulignant l'absence de vérification de l'assujettissement à la TVA de la locataire.

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Commentaire1

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1Indemnisation de travaux : avec ou sans TVA ?
dagorne-avocats.com · 30 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 23-15.292
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.292 23-15.292
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 8 mars 2023
Textes appliqués :
Articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016, et le principe de la reparation integrale du prejudice.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053452162
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300062
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Sur les parties

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