Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-81.358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Creuse, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484681 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01321 |
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Texte intégral
N° Z 25-81.358 F-D
N° 01321
RB5
15 OCTOBRE 2025
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
M. [F] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de la Creuse, en date du 27 septembre 2024, qui, pour tentative d’assassinat, en récidive, l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité, quinze ans de retrait de permis de chasser et une confiscation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [F] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [T] a été mis en accusation devant la cour d’assises du chef de tentative d’assassinat, en récidive.
3. Le 13 octobre 2023, les juges du premier degré l’ont déclaré coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de dix-huit ans, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d’inéligibilité, quinze ans de retrait du permis de chasser, et une confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [T] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la confiscation de la somme de 1 640 euros en numéraire saisie le 4 juillet 2019 et déposée le même jour à la Caisse des dépôts et consignations, alors « que, si la cour d’assises n’a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d’eux, s’ils constituent l’instrument, le produit ou l’objet de l’infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision, et d’apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; que la cour d’assises a ordonné la confiscation de la somme de 1 640 euros en numéraire saisie le 4 juillet 2019, en indiquant que cette somme constituait le produit de l’infraction ; qu’en prononçant ainsi, quand l’accusé a uniquement été déclaré coupable de tentative d’assassinat, de sorte que la somme saisie était insusceptible de constituer le produit de l’infraction, la cour d’appel a méconnu les articles 121-5, 131-21, 221-1, 221-3 et 221-9 du code pénal, ensemble l’article 365-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour ordonner la confiscation de la somme de 1 640 euros en numéraire, l’arrêt attaqué indique que cette somme constitue le produit de l’infraction.
10. En prononçant ainsi, sans préciser en quoi cette somme en numéraire pouvait constituer le produit du crime de tentative d’assassinat, seule infraction reprochée à M. [T], la cour d’assises n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est, dès lors, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation de la somme de 1 640 euros en numéraire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
13. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’assises de la Creuse, en date du 27 septembre 2024, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation de la somme de 1 640 euros en numéraire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la confiscation ne porte pas sur la somme de 1 640 euros en numéraire saisie ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises de la Creuse et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.
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