Infirmation 22 juin 2023
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 23-21.122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.122 23-21.122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 22 juin 2023, N° 21/02257 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10370 |
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10370 F
Pourvoi n° J 23-21.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
1°/ La société [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société EKIP', dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [X] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [M],
ont formé le pourvoi n° J 23-21.122 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [B] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Victor, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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