Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.765, Publié au bulletin
CPH 17 juin 2019
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CPH Béziers 2 septembre 2019
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CA Montpellier
Confirmation 7 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 7 décembre 2022
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CASS
Rejet 21 décembre 2023
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CASS
Rejet 15 janvier 2025
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CASS
Rejet 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que l'action visant à la reconnaissance d'une situation de co-emploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Elle a également constaté que Mme [G] avait agi dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Caractère personnel de l'action

    La cour a jugé que l'action de Mme [G] n'était pas prescrite et que les créances invoquées étaient liées à la rupture du contrat de travail, justifiant ainsi la demande de condamnation solidaire.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] et la société Gigaffaires contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur fin de non-recevoir pour prescription et a reconnu leur qualité de co-employeurs de Mme [G]. Ils invoquent l'article 2224 du code civil et l'article L. 1471-1 du code du travail, arguant que l'action de Mme [G] était prescrite. La Cour de cassation rejette leur pourvoi, considérant que l'action pour reconnaissance de co-emploi est personnelle et non prescrite, car Mme [G] a pris connaissance de la fraude en 2016. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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1So Lex Avocats
fr.linkedin.com · 25 septembre 2025

2La prescription de l’action en reconnaissance d’une situation de coemploi
Chrono Vivaldi · 10 février 2025

3Nature de l'action en reconnaissance d'une situation de co-emploi : incidence sur la prescriptionAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 février 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 janv. 2025, n° 23-11.765, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11765
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2022, N° 19/04742
Précédents jurisprudentiels : Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 2224 du code civil ; article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012963
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00032
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Sur les parties

Texte intégral

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