Infirmation partielle 20 octobre 2023
Cassation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 23-22.752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.752 23-22.752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430149 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300055 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 janvier 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° F 23-22.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026
La société Kleinfeld, société publique locale d’aménagement à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-22.752 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bella Vita, société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Notaria et associés, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société civile professionnelle Quirin-Coudert-Schreiber- Caderolli- Lotz,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Kleinfeld, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Notaria et associés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bella Vita, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société publique locale d’aménagement Kleinfeld (la société Kleinfeld) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Notaria et associés, anciennement dénommée la société civile professionnelle Quirin-Coudert-Schreiber-Caderolli-Lotz.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 2023), la société Kleinfeld a cédé à la société Patrick Singer promotion, agissant au nom et pour le compte de la société civile de construction vente Bella Vita, en formation (la société Bella Vita), différentes parcelles en vue de la construction et de la vente en l’état futur d’achèvement d’un immeuble à destination de résidence « senior ».
3. Le 18 juillet 2017, la société Kleinfeld a acquis cet immeuble en l’état futur d’achèvement pour un montant de 2 693 826,67 euros auquel a été appliqué la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 20 %, soit 538 765,33 euros.
4. Estimant que l’acte de vente aurait dû être soumis à un taux de TVA de 5,5 % et non de 20 %, la société Kleinfeld a assigné la société Bella Vita en répétition de l’indu.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile :
5. Selon le premier de ces textes, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
6. Aux termes du second, l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
7. Il en résulte que le pourvoi en cassation et le délai imparti pour le former ne suspendant pas l’exécution de la décision rendue, le règlement par le demandeur au pourvoi du montant de sa condamnation n’établit pas à lui seul sa volonté non équivoque d’acquiescer à l’arrêt et de renoncer à toute voie de recours. (Soc., 28 octobre 1975, pourvoi n° 74-40.639, publié).
8. En outre, il est jugé que les articles 410 et 558 du code de procédure civile ne sont pas applicables en cas d’exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées par application de l’article 700 (2e Civ., 23 novembre 1994, pourvois n° 92-18.354 et 92-21.071, publié).
9. En procédant au paiement des sommes mises à sa charge en principal, frais et dépens, la société Kleinfeld n’a pas acquiescé à l’arrêt attaqué, de sorte que le pourvoi qu’elle forme à l’encontre de cette décision est recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
10. La société Kleinfeld fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en restitution de l’indu sur le montant de la TVA acquitté, alors « que si le juge peut prendre en considération un élément du débat que les parties n’avaient pas spécialement invoqué au soutien de leurs prétentions, c’est à la condition d’observer le principe de la contradiction ; que dès lors, le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui figureraient dans une pièce régulièrement versée aux débats mais qui n’étaient pas spécialement invoqués, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties sur ces éléments ; qu’en retenant, pour débouter la société Kleinfeld de sa demande tendant à obtenir la restitution de l’excédent de TVA versé à la SCCV Bella Vita, qu’il résultait de la doctrine administrative produite par l’appelante que l’application du taux de TVA réduit suppose que l’acte de vente mentionne expressément l’obtention d’un prêt locatif social et l’engagement de l’acquéreur de louer dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, sans recueillir préalablement les observations des parties sur cette exigence formelle qui n’avait été invoquée par aucune d’entre elles, la cour d’appel a
violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
12. Pour rejeter la demande de restitution, l’arrêt énonce que l’application de la taxe au taux réduit aux opérations de livraison d’immeubles construits postérieurement au 1er octobre 1996 suppose, selon la doctrine administrative, que l’acte de vente mentionne expressément l’obtention d’un prêt locatif social et l’engagement de l’acquéreur de louer dans les conditions prévues aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
13. Puis, il relève que, si la société Kleinfeld justifie remplir les conditions pour bénéficier d’un taux réduit, elle n’en avait pas fait état au moment de la passation de l’acte de vente, celui-ci ne comportant notamment aucune référence à la conclusion d’un prêt locatif conventionné pour le financement de l’opération.
14. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de la doctrine administrative exigeant la mention dans l’acte des conditions d’application de la taxe à un taux réduit, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de répétition de l’indu n’entraîne pas la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la société Kleinfeld à payer, après compensation, à la société Bella Vita la somme de 74 150,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 1er juin 2018, qui ne s’y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Kleinfeld en répétition de l’indu et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne la société Bella Vita aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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