Infirmation 23 janvier 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 25-13.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.019 25-13.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 23 janvier 2025, N° 24/01558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100310 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° T 25-13.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Metz, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-13.019 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de Metz (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [A] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Metz, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [B], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 2025), Mme [B] a demandé son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Metz sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l’article 98, 3° et 6°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d’entreprise et les juristes salariés d’avocat, justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle.
2. Par une décision du 13 mai 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Metz (le conseil de l’ordre), contestant que Mme [B] remplisse les conditions posées à l’article 98, 3°, du décret précité, a rejeté la demande d’inscription au tableau. Celle-ci a formé un recours.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. Le conseil de l’ordre fait grief à l’arrêt attaqué d’ordonner l’inscription de Mme [B] au tableau, alors :
« 1°/ que n’exerce pas exclusivement une activité au sein d’un service spécialisé de l’entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci permettant de bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le juriste qui, fût-ce à titre accessoire, a une activité de rédaction de notes juridiques à destination des opérationnels, de formation des opérationnels au cours de réunions techniques mensuelles et d’un séminaire annuel, de veille juridique et d’actualisation des connaissances ; qu’après avoir constaté qu’il était acquis que Mme [B] avait en charge au sein du groupe Aplitec, la rédaction de notes juridiques sur tout domaine du droit des affaires à destination des opérationnels, la formation des opérationnels sur des sujets juridiques au cours de réunions techniques mensuelles et du séminaire annuel ainsi que l’organisation et la gestion des formations du séminaire annuel et qu’elle avait également une mission de veille juridique sur les sujets et les problématiques du droit des sociétés et des affaires ainsi que d’actualisation des connaissances dans le cadre des changements législatifs et/ou de jurisprudences, l’arrêt retient que "ces activités sont insuffisantes pour considérer que Mme [B] n’exerçait pas ses fonctions de juriste d’entreprise au service exclusif de celle-ci dès lors, d’une part, qu’elles peuvent relever de la mission d’un juriste d’entreprise, d’autre part, qu’au regard des tâches figurant dans l’attestation délivrée par le dirigeant de la société Aplitec et dans le curriculum vitae produit reprenant le descriptif de son activité de responsable du service juridique ces attributions n’apparaissent qu’accessoires à son activité principale, et, enfin, qu’elles sont exclusivement consacrées à l’activité de l’entreprise en étant dédiées à ses employés afin d’assurer une actualisation de leurs connaissances, indispensable à l’exercice de leurs fonctions de comptables et d’experts comptables, et éviter toute source de contentieux" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 93 et 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2°/ que pour bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le juriste d’entreprise doit avoir exercé une activité exclusivement au sein d’un service spécialisé de l’entreprise, chargé de problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci ; que pour dire que les fonctions de juriste d’entreprise de Mme [B] étaient exercées au service exclusif de l’entreprise, l’arrêt retient notamment que "le caractère limité et la portée de la mission de veille juridique sur les sujets et les problématiques du droit des sociétés et des affaires ainsi que d’actualisation des connaissances dans le cadre des changements législatifs et/ou de jurisprudences résultent également des attestations de M. [U], expert-comptable et commissaire aux comptes, et de M. [D], expert-comptable" puis énonce, de manière générale, que les activités de Mme [B] étaient « exclusivement consacrées à l’activité de l’entreprise en étant dédiées à ses employés afin d’assurer une actualisation de leurs connaissances, indispensable à l’exercice de leurs fonctions de comptables et d’experts comptables, et éviter toute source de contentieux » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher spécifiquement si l’activité de veille juridique portait sur des problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise et non sur les problématiques des collaborateurs ou des clients de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 93 et 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 que peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les juristes justifiant avoir exercé exclusivement une activité au sein d’un service spécialisé de l’entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
5. En premier lieu, la cour d’appel a retenu que Mme [B] avait été chargée des problèmes juridiques posés par l’activité des sociétés du groupe Aplitec, ayant une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, et, notamment, des opérations de capital ou de restructuration, du secrétariat juridique annuel des sociétés du groupe, des délégations de pouvoirs et des relations avec les organismes de contrôle et que ces missions relevaient toutes des attributions d’un juriste d’entreprise.
6. En second lieu, procédant à la recherche invoquée, la cour d’appel a relevé que, si Mme [B] avait également été chargée au sein du groupe d’actions de veille juridique, de rédaction de notes d’information sur tous les domaines du droit des affaires et de formation juridique destinées aux opérationnels, ces missions accessoires, qui n’étaient pas directement destinées aux clients de l’entreprise, avaient un caractère limité, relevaient d’un juriste d’entreprise et étaient exclusivement consacrées à l’activité de celle-ci dans la mesure où elles assuraient une actualisation des connaissances des employés indispensable à l’exercice de leurs fonctions d’experts-comptables et de comptables.
7. Elle a pu en déduire que ces missions ne suffisaient pas à dénier à Mme [B] une pratique en qualité de juriste d’entreprise au service exclusif de celle-ci.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Metz aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Metz et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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