Irrecevabilité 26 octobre 2023
Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-13.636, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.636 24-13.636 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 26 octobre 2023, N° 23/02225 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200531 |
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Sur les parties
| Parties : | société La Malouinière, société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, Trésor public |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 531 F-B
Pourvoi n° T 24-13.636
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-13.636 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société La Malouinière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de la Seine Maritime, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [K], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 2023), M. [K] a relevé appel, le 11 mai 2023, d’un jugement d’orientation d’un juge de l’exécution du 20 avril 2023 rendu sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie (la banque) à son encontre.
2. Le 28 juin 2023, M. [K] a déposé au greffe une seconde déclaration d’appel contre le même jugement et a, par requête du 5 juillet 2023, sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du premier président du 10 juillet 2023.
3. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le président de la chambre d’une cour d’appel a déclaré l’appel du 11 mai 2023 irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’appel qu’il a interjeté le 28 juin 2023 à l’encontre du jugement du 20 avril 2023, alors « que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable ; qu’après avoir constaté que les dispositions de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile ne sauraient trouver application dès lors que la seconde déclaration d’appel a été déposée le 28 juin 2023 soit antérieurement à l’irrecevabilité du premier appel déclarée le 13 juillet 2023, l’arrêt attaqué se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la caducité d’un premier appel, n° 19-23.423, pour en déduire que l’appel formé le 28 juin 2023 est irrecevable, au motif que le premier appel n’avait pas encore été déclaré irrecevable à cette date, de sorte que M. [K] n’avait pas intérêt à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties ; qu’en statuant par ce motif erroné, la cour d’appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 546 et 9111, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 546 et 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution :
5. Aux termes du troisième de ces textes, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
6. Selon le premier, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Selon le deuxième, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
7. Il en découle qu’en cas de saisine irrégulière d’une cour d’appel, faisant encourir une irrecevabilité à l’appel faute pour l’appelant d’avoir respecté la procédure à jour fixe, celui-ci peut former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, pour autant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
8. Pour déclarer irrecevable le second appel de M. [K], l’arrêt relève que l’appel du 28 juin 2023 a été déposé alors qu’aucune décision d’irrecevabilité portant sur la première déclaration du 11 mai 2023 n’avait encore été prononcée et que, lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité ou l’irrecevabilité n’a pas été constatée, le second appel est irrecevable faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
9. Il retient que la première déclaration d’appel formée le 11 mai 2023 ayant régulièrement saisi la cour d’appel, l’appelant ne pouvait réitérer sa déclaration d’appel dans les mêmes termes le 28 juin 2023, date à laquelle le premier appel n’avait pas encore été déclaré irrecevable et en déduit que l’appel interjeté le 28 juin 2023 est irrecevable.
10. En statuant ainsi, alors que la première saisine du juge d’appel était irrégulière pour ne pas avoir été formée selon la procédure à jour fixe et qu’elle n’avait pas été déclarée irrecevable à la date de la seconde déclaration d’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Normandie et la condamne à payer à la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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