Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-21.424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-21.424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2025, N° 21/14027 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50405 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association OGEC |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[A]
Pourvoi n°
: D 25-21.424
Demandeur(s)
: Mme [L]
Avocat(s)
: la SCP Sevaux et Mathonnet
Défendeur(s)
: l’association OGEC [T]
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Munier-Apaire
Ordonnance
: 50405
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [H] [L], domiciliée [Adresse 1], à l’angle de l'[Adresse 2], 13100 Aix-en-Provence, a formé un pourvoi le 25 novembre 2025 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à l’association OGEC [T], dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026
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