Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-81.432, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81432 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384288 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00052 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° E 25-81.432 FS-B
N° 00052
RB5
14 JANVIER 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
Mme [C] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2024, qui, pour non-représentation d’enfant, l’a condamnée à deux mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [C] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [C] [S], pour des faits commis dans le ressort du tribunal correctionnel de Chaumont, a fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Dijon, le procureur général près la cour d’appel de Dijon ayant transmis la procédure au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, par application de l’article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale.
3. Par jugement du 6 juillet 2023, ce tribunal a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée, après requalification, a déclaré la prévenue coupable de non-représentation d’enfant, l’a condamnée, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit mal fondée et a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et a rejeté la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon le 6 juillet 2023, alors :
« 1°/ que, ce n’est que lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un avocat habituellement en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, que le procureur général peut transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d’appel ; que pour dire que le procureur général de Chaumont avait la possibilité de transmettre la procédure au procureur général de Dijon en raison du fait que l’époux de la prévenue était avocat inscrit au barreau de la Haute-Marne, tout en constatant qu'« il est exact que la plainte du 8 décembre 2022 ne cite que Madame [C] [S] [I], et que son époux [Y] [I] n’a pas été entendu dans le cadre de la présente affaire », l’arrêt retient qu'« il est manifeste que le risque envisagé par l’article susvisé est pleinement réalisé dans ce dossier », qu'« il existe une complète communauté de vue et d’intérêts entre Madame [I] et son conjoint, le couple accueillant ensemble l’enfant [U] [B] à son domicile sans intention de le remettre à son père » et qu'« [Y] [I] n’a d’ailleurs pas hésité à intervenir, en sa qualité d’avocat, pour représenter son épouse dans la présente procédure, et ce malgré une absence d’indépendance vis-à-vis de sa cliente » ; qu’en statuant ainsi quand elle avait constaté que l’époux de Mme [S] n’était pas mis en cause en tant qu’auteur dans la procédure, la cour d’appel, qui a statué par des motifs inopérants et consacré un excès de pouvoir, a méconnu les articles 43, 382 et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement qu’il appartient au procureur général qui estime que la procédure met en cause un avocat, comme auteur ou comme victime, non seulement de rechercher si celui-ci est habituellement en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la juridiction saisie, afin de transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d’appel, mais également de rechercher s’il est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, afin, dans une telle hypothèse, de transmettre la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, celui-ci la transmettant ensuite au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche ; que l’arrêt retient que « dans une telle hypothèse, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la Cour d’appel la plus proche » mais qu'« il ne s’agit aucunement d’une obligation, le principe posé [ ] étant la transmission de la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la Cour d’appel » ; qu’en statuant ainsi quand il appartenait au procureur général qui avait estimé que M. [I] était mis en cause dans la procédure, de rechercher s’il était en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel afin de transmettre, le cas échéant, la procédure au procureur général de la cour d’appel la plus proche afin que celui-ci la transmettre au procureur de la République du tribunal judiciaire le plus proche, la cour d’appel a méconnu les articles 43 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que, lorsqu’est en cause, comme auteur ou victime, un magistrat, un avocat, ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la cour d’appel.
7. Pour rejeter l’exception d’incompétence territoriale, l’arrêt attaqué énonce que, si Mme [S] a seule été poursuivie et que son époux, avocat, n’a pas été entendu dans la procédure, le risque envisagé par l’article 43 du code de procédure pénale est néanmoins pleinement réalisé.
8. Les juges relèvent la complète communauté de vues et d’intérêts entre la prévenue et son conjoint, le couple accueillant ensemble l’enfant de la partie civile à son domicile sans intention de le lui remettre.
9. Ils ajoutent que l’époux de la prévenue n’a pas hésité à intervenir, en sa qualité d’avocat, pour représenter son épouse dans la procédure, et ce malgré une absence d’indépendance vis-à-vis de sa cliente.
10. Ils en concluent qu’il n’était donc pas impossible, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 43, alinéa 2, du code de procédure pénale.
11. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
12. En effet, il résulte de ses propres constatations que la prévenue, seule mise en cause, n’était pas l’une des personnes visées à l’article précité, ce qui ne permettait pas de transmettre la procédure à un autre tribunal que celui compétent en application de l’article 382 du code de procédure pénale.
13. Il lui appartenait, en conséquence, d’infirmer la décision écartant l’exception d’incompétence, puis d’annuler le jugement en raison de l’incompétence de la juridiction du premier degré.
14. Elle n’aurait pu, par ailleurs, évoquer et statuer au fond. En effet, l’évocation n’est possible, selon l’article 520 du code de procédure pénale, qu’après annulation du jugement pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, et non pour cause d’incompétence du premier juge, de quelque nature qu’elle soit, sauf exception prévue par la loi.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
17. Par ailleurs, le tribunal correctionnel ayant statué en première instance étant incompétent, son jugement perd toute force exécutoire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Dijon, en date du 9 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que, du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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