Rejet 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
Le mandat du délégué au comité social et économique central cesse à l’expiration de sa durée légale prévue à l’article L.2316-10 du code du travail ou en cas de cessation du mandat d’élu à la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement. Aucune disposition légale ou réglementaire n’ouvre de faculté de révocation aux membres du comité social et économique d’établissement s’agissant de ses représentants au comité social et économique central
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-14.344, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.344 24-14.344 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 avril 2024, N° 23/00026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00484 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement Bolloré logistics établissement du |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 484 F-B
Pourvoi n° N 24-14.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
1°/ Le comité social et économique de l’établissement Bolloré logistics établissement du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],
2°/ M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 2],
3°/ M. [E] [F], domicilié [Adresse 3], [Localité 3],
4°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 4], [Localité 4],
5°/ M. [Y] [A], domicilié [Adresse 5], [Localité 5],
6°/ Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 6], [Localité 1],
7°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 7], [Localité 6],
ont formé le pourvoi n° N 24-14.344 contre le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ceva air & ocean international SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7], anciennement dénommée Bolloré logistics,
2°/ au comité social et économique central Bolloré logistics, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1],
3°/ au syndicat CGT des personnels sédentaires activités transports Bolloré, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 8],
4°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 10], [Localité 9],
5°/ à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 11], [Localité 10],
6°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 12], [Localité 11],
7°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 13], [Localité 12],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l’établissement Bolloré logistics établissement du [Localité 1], de MM. [H], [F], [W], [A], de Mmes [B] et [Z], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat CGT des personnels sédentaires activités transports Bolloré, de M. [N], de Mmes [P], [C], et [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ceva air & ocean international SE, et l’avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 11 avril 2024) et les productions, le 9 novembre 2023, s’est tenue l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de l’établissement du [Localité 1] (CSE d’établissement) de la société Bolloré logistics devenue la société Ceva air & ocean international SE (la société).
2. Lors de la réunion du 29 novembre 2023, le CSE d’établissement a élu les délégués au comité social et économique central (CSE central), MM. [N] et [H] et Mme [C] en qualité de titulaires, Mmes [P] et [U] et M. [A] en qualité de suppléants.
3. Lors d’une réunion extraordinaire du 13 décembre 2023, le CSE d’établissement a voté la révocation de ces délégués puis a procédé à une nouvelle élection avec la désignation de MM. [H] et [W] et Mme [B] en qualité de délégués titulaires, et de MM. [F] et [A] et Mme [Z] en qualité de délégués suppléants, au CSE central.
4. Estimant que les mandats des délégués au CSE central élus régulièrement le 29 novembre 2023 n’étaient pas révocables, la société ainsi que le syndicat CGT des personnels sédentaires activités transports Bolloré, M. [N] et Mmes [P], [C] et [U] ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l’annulation de l’élection, le 13 décembre 2023, de ces délégués.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le CSE d’établissement et MM. [H], [F], [W] et [A] et Mmes [B] et [Z] font grief au jugement d’annuler l’élection du 13 décembre 2023 de ces salariés en qualité de membres du comité social et économique central de la société, alors « qu’en vertu du principe de parallélisme des formes, en l’absence de dispositions contraires, l’instance investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la cessation des fonctions ; que les membres de la délégation du personnel du comité social et économique central qui sont élus parmi les membres du comité social et économique des établissements peuvent être révoqués en cours de mandat à l’initiative et sur délibération de ces derniers, indépendamment des conditions posées par l’article L. 2314-36 du code du travail ; qu’en déclarant illicite la révocation le 13 décembre 2023 des membres du comité social et économique central élus par les membres du comité social et économique de l’établissement du [Localité 1] et la nouvelle désignation du même jour et en annulant par voie de conséquence l’élection de ce même jour, motif pris, d’une part, qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne donne ce pouvoir aux membres du comité social et économique d’établissement, d’autre part, qu’en méconnaissance des conditions posées par l’article L. 2314-36 dudit code, la révocation n’a pas été décidée à la majorité du collège électoral des membres révoqués ni à la demande d’une organisation syndicale, et enfin que l’élection des membres du comité social et économique central prend effet dès leur désignation par le comité social et économique d’établissement et non lors de la première réunion, quand aucune de ces circonstance n’était de nature à priver ce dernier de son droit de révoquer les membres du comité économique et social central qu’il avait élus peu avant, le tribunal judiciaire s’est prononcé par des motifs erronés et partant a violé les articles L. 2314-36 et L. 2316-4 du code du travail, ensemble le principe du parallélisme des formes. »
Réponse de la Cour
7. En application de l’article L. 2316-4 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique central est constituée par un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres.
8. Aux termes de l’article L. 2316-10 du code du travail, l’élection a lieu tous les quatre ans, après l’élection générale des membres des comités sociaux et économiques d’établissement.
9. Il en résulte que le mandat des délégués au comité social et économique central cesse à l’expiration de sa durée légale ou en cas de cessation du mandat d’élu à la délégation du personnel du comité social et économique d’établissement.
10. Le tribunal a retenu à bon droit que, si l’article L. 2314-36 du code du travail prévoit la possibilité de révoquer un membre du comité social et économique à la demande de l’organisation syndicale qui l’a investi et à la majorité des membres de son collège électoral, aucune disposition légale ou réglementaire n’ouvre une telle faculté de révocation au comité social et économique d’établissement s’agissant de ses représentants au comité social et économique central, de sorte que l’élection des délégués intervenue le 13 décembre 2023 par les membres élus du CSE d’établissement ayant préalablement révoqué les mandats des délégués initialement élus au CSE central le 29 novembre 2023 devait être annulée.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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