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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 mai 2025, n° 23-19.200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 17 mai 2023, N° 21/02362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10493 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10493 F
Pourvoi n° V 23-19.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025
M. [E] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-19.200 contre l’arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Distribution aménagement et isolation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Distribution aménagement et isolation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Distribution aménagement et isolation, après débats en l’audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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