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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 mai 2026, n° 26-83.076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-83.076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00822 |
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Texte intégral
N° N 26-83.076 FS-N
N° 00822
ECF
19 mai 2026
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux du chef de tentative d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire sur mineur de quinze ans.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en chambre du conseil du 19 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Bigey, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la requête que la partie civile dans l’information précitée est magistrat au tribunal judiciaire de Bordeaux.
2. Ces circonstances sont, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Bordeaux de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-six.
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