Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-60.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.218 24-60.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197042 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01213 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Ott (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | syndicat Union syndicale solidaires, pôle de proximité, société Amazon France logistique |
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1213 F-D
Pourvoi n° A 24-60.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La Fédération SUD commerce et services-solidaires, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 24-60.218 contre le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry (pôle de proximité, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Amazon France logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au syndicat Union syndicale solidaires, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Amazon France logistique, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V] et du syndicat Union syndicale solidaires, et l’avis oral de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, M. Dieu, conseiller, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Evry, 26 juillet 2024), la société Amazon France logistique a son siège social à [Localité 7]. Elle dispose notamment d’un établissement secondaire à [Localité 6].
2. Les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de l’établissement se sont déroulées le 3 octobre 2023.
3. Un procès-verbal dressé le 2 février 2024 par commissaire de justice a constaté qu’était affichée sur un panneau « communication RH » dans les locaux du site de [Localité 6] la lettre par laquelle la Fédération SUD commerces et services (la fédération) indique désigner Mme [C] en qualité de représentante de section syndicale.
4. Par requête en date du 16 février 2024, l’Union syndicale solidaires (l’union) et M. [V], en qualité de représentant de section syndicale de l’union, ont saisi le tribunal judiciaire d’Evry afin d’obtenir l’annulation de cette désignation et la condamnation de la fédération à payer, à l’union et au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour déloyauté.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches
Enoncé du moyen
6. La fédération fait grief au jugement de rejeter ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion d’une part, du défaut de droit d’agir de M. [V] « es qualité de représentant de section syndicale de l’Union solidaires » d’autre part et, en conséquence, d’examiner le fond de leurs demandes, alors :
« 4°/ que l’intérêt à agir en justice s’apprécier au jour de l’introduction de l’action, au regard de l’objet de la demande et de la qualité dont se prévaut le requérant ; qu’en l’espèce, il ressort de l’acte de saisine du tribunal judiciaire d’Évry que M. [V] a introduit sa contestation « ès qualité de représentant de la section syndicale de l’Union syndicale solidaires » ; que le tribunal judiciaire a constaté que M. [V] ne pouvait plus se prévaloir de ce titre au jour de sa saisine, le 16 février 2024, eu égard aux nouvelles élections au CSE intervenues le 3 octobre 2023 ; qu’il en résultait que M. [V] n’était pas recevable de sa demande d’annulation de la désignation de Mme [C] en tant que représentante de section syndicale de l’établissement Amazon [Localité 6] ; que dès lors, en jugeant néanmoins, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de M. [V] et statuer sur le bien-fondé de ses prétentions, que celui-ci conservait un intérêt à agir en tant que membre du syndicat SUD Amazon [Localité 6], elle-même (sic) membre de l’Union syndicale solidaires, de sorte qu’il était recevable, en tant que personne intéressée (sic), à agir pour cette seule raison, le tribunal judiciaire, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, dans les procédures orales, les moyens soulevés d’office sont présumés avoir été contradictoirement débattus à l’audience, la preuve contraire peut résulter de ce que le jugement constate que les parties ont développé à l’audience leurs observations écrites lorsque celles-ci ne font pas état de tels moyens ; que dans ses dernières conclusions écrites, visé par le greffe et soutenues à l’audience ainsi qu’il résulte des mentions du jugement attaqué, M. [V] ne se prévalait ni a fortiori n’établissait sa qualité de membre du syndicat SUD Amazon [Localité 6] non plus que l’affiliation de ce syndical à l’Union solidaires afin de justifier d’un intérêt à agir à l’encontre de la désignation litigieuse au jour de l’introduction de sa contestation ; qu’en retenant néanmoins d’office, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de M. [V] et statuer sur le bien-fondé de ses prétentions, celui-ci conservait un intérêt à agir en tant que membre du syndicat Sud Amazon [Localité 6], elle-même (sic) membre de l’Union syndicale Solidaires, sans avoir sollicité les observations des parties, le tribunal judiciaire a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
6°/ que le jugement doit être motivé ; qu’en s’abstenant de préciser, même sommairement, sur quels éléments de preuve il se fondait pour décider que M. [V] conservait un intérêt à agir en tant que membre du syndicat SUD Amazon [Localité 6], elle-même (sic) membre de l’Union syndicale solidaires, de sorte qu’il était recevable, en tant que personne intéressée (sic) à agir pour cette seule raison, le tribunal judiciaire n’a pas motivé sa décision, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que la seule qualité de membre d’un syndicat, fût-il affilié à une organisation syndicale présente dans l’établissement où est intervenue la désignation litigieuse, ne suffit pas pour justifier d’un intérêt donnant qualité à agir en annulation de cette désignation ; qu’en retenant toutefois, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de M. [V] et statuer sur le bien-fondé de ses prétentions, que celui-ci conservait un intérêt à agir en tant que membre du syndicat SUD Amazon [Localité 6], elle-même (sic) membre de l’Union syndicale solidaires, de sorte qu’il était recevable, en tant que personne intéressée (sic) à agir pour cette seule raison, le tribunal judiciaire a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Toute personne justifiant d’un intérêt à l’action peut contester la désignation d’un délégué syndical ou d’un représentant de section syndicale qu’elle soit ou non elle-même membre d’une organisation syndicale présente dans l’entreprise.
8. M. [V], dont la qualité de salarié de l’établissement Amazon de [Localité 6] n’était pas contestée, justifiait de ce seul fait d’un intérêt à agir en contestation de la désignation de Mme [C] en qualité de représentant de section syndicale au sein de cet établissement.
9. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée, qui a jugé M. [V] recevable à agir, se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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