Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2026, 25-13.183, Inédit
TCOM Bordeaux 24 avril 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 26 février 2024
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CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Délai de revendication des meubles

    La cour a jugé que la demande de revendication devait être adressée au liquidateur après la conversion en liquidation judiciaire, et que le demandeur était forclos à agir.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le demandeur aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] conteste l'irrecevabilité de sa demande de revendication de bateau, arguant que la cour d'appel a violé l'article L. 624-9 du code de commerce en considérant que sa demande devait être adressée au liquidateur après la conversion en liquidation judiciaire. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement conclu que la demande devait être faite au liquidateur, conformément à la conversion de la procédure. Le pourvoi est donc rejeté, et M. [Y] est condamné aux dépens.

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1Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25Accès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-13.183
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-13.183 25-13.183
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 26 février 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402807
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00018
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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