Rejet 4 mai 1994
Résumé de la juridiction
L’article 145 du nouveau Code de procédure civile a vocation à s’appliquer à toutes les matières dont la connaissance appartient, quant au fond, aux tribunaux civils, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi, le juge des référés qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un tel motif, peut ordonner un examen comparé des sangs.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mai 1994, n° 92-17.911, Bull. 1994 I N° 159 p. 117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-17911 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1994 I N° 159 p. 117 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007032614 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Z… a mis au monde, le 5 décembre 1986, un enfant prénommé Julien qui a été reconnu, le 17 décembre suivant, par sa mère et par M. X… ; que M. Y…, qui avait vécu auparavant avec Mme Z…, a, le 8 février 1991, assigné M. X… en référé pour demander un examen comparé des sangs ; qu’après l’intervention à l’instance de Mme Z…, dont le mariage avec M. Y… a été célébré le 18 juin 1991, une ordonnance du président du tribunal de grande instance a prescrit une expertise sanguine des parties à l’instance et de l’enfant ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1992) d’avoir confirmé cette décision, alors, d’une part, qu’en ne caractérisant pas le motif légitime d’établir avant tout procès, la preuve de la non-paternité de l’auteur de la reconnaissance, et en prescrivant une mesure d’instruction d’autant moins justifiée, qu’elle pouvait être ordonnée aussi rapidement à l’occasion d’une action en contestation de reconnaissance, la cour d’appel n’aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d’autre part, qu’une demande d’expertise génétique ne peut être portée devant le juge des référés, avant l’introduction de l’instance sur le fond devant le tribunal de grande instance, en raison de la compétence exclusive de cette juridiction en matière de filiation ; qu’ainsi les juges du second degré auraient violé l’article 311-5 du Code civil ;
Mais attendu que l’article 145 du nouveau Code de procédure civile a vocation à s’appliquer à toutes les matières dont la connaissance appartient, quant au fond, aux tribunaux civils, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Et attendu que, pour retenir que M. Y… justifiait d’un tel motif, la cour d’appel a relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’existence d’un risque de dépérissement des preuves et l’intérêt pour M. Y… d’évaluer les chances de succès d’une action en contestation de reconnaissance ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D’où il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen n’est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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