Irrecevabilité 23 juin 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-10.291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.291 24-10.291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 2023, N° 22/01592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210514 |
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Sur les parties
| Parties : | Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
MC22
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10514 F
Pourvoi n° H 24-10.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 1] Saint-Pierre, a formé le pourvoi n° H 24-10.291 contre l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [Y], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de La Réunion, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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