Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 janvier 1970, 68-11.085, Publié au bulletin
CA Rennes 23 février 1968
>
CASS
Cassation 21 janvier 1970

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à l'objet social et abus de pouvoir

    La cour a estimé que les décisions du conseil d'administration avaient été prises dans le respect des statuts et qu'il n'y avait pas eu d'abus de droit, car les propositions avaient été transmises à tous les actionnaires sans dissimulation d'informations.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré nulles les décisions du conseil d'administration de la société Cassegrain. Le premier moyen invoqué par Cassegrain soutenait que la cour d'appel avait mal interprété l'article 10 des statuts concernant l'agrément des cessions d'actions. La Cour a constaté que la cour d'appel avait dénaturé le sens de cet article en refusant de l'appliquer aux apports litigieux. Le second moyen contestait l'absence d'information des actionnaires, mais la Cour a relevé que toutes les propositions avaient été transmises sans dissimulation d'informations. La décision de la cour d'appel est donc cassée et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Caen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 janv. 1970, n° 68-11.085, Bull. civ. IV, N. 28 P. 28
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-11085
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 28 P. 28
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 23 février 1968
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 28/04/1961 Bulletin 1961 III N. 175 p.154 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 16/10/1963 Bulletin 1963 III N. 423 p.357 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 28/04/1961 Bulletin 1961 III N. 175 p.154 (CASSATION). (2)
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 16/10/1963 Bulletin 1963 III N. 423 p.357 (REJET). (2)
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981976
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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