Infirmation partielle 2 juillet 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 24-19.795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.795 24-19.795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2024, N° 23/04858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00246 |
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Sur les parties
| Parties : | société MMJ |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° N 24-19.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
M. [T] [U] [W], domicilié [Adresse 1] (Espagne), a formé le pourvoi n° N 24-19.795 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H], prise en qualité de liquidateur de la société Hype project retail France,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [U] [W], et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 02 juillet 2024), le 25 mars 2019, la société Hype project retail France a été mise en liquidation judiciaire.
2. Le 31 octobre 2019, sur requête du ministère public, M. [U] [W], ancien dirigeant de la société Hype project retail France, a été cité à comparaître en vue du prononcé, à son encontre, d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014 alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [U] [W] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de nullité de l’assignation et de déclarer recevables les demandes du ministère public, alors « qu’une convocation en justice faisant naître objectivement un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction ne constitue pas un mode de saisine régulier du tribunal ; qu’au cas présent, M. [U] [W], de nationalité espagnole et résidant à l’étranger, s’est vu signifier une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise, à la demande de M. le Vice-président du tribunal de commerce de Pontoise", précisant que le requérant à l’action est le Vice-président du tribunal de commerce de Pontoise et que c’est également le Vice-président qui a rendu l’ordonnance du 29 juillet 2021 fixant la date d’audience à laquelle il devait comparaître ; qu’en énonçant qu’une telle signification était valable, cependant qu’elle était de nature à faire naître objectivement un doute légitime chez l’intéressé sur l’impartialité de la juridiction, le Vice-Président du tribunal étant présenté à la fois comme autorité de poursuite et comme juge, la cour d’appel a violé les articles R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce, ensemble l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles R. 631-4 et R. 653-3 du code de commerce que lorsque le tribunal est saisi par une requête du ministère public en vue du prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer, le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer la personne poursuivie à comparaître dans les délais qu’il fixe.
6. Il s’en déduit qu’en faisant application de ces dispositions, le président du tribunal qui se borne à faire convoquer la personne poursuivie afin qu’il soit statué sur la demande du ministère public, n’agit pas en qualité d’autorité de poursuite.
7. L’arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que l’assignation valant convocation mentionne être délivrée à la demande du vice-président du tribunal de commerce de Pontoise aux fins de statuer sur la requête du ministère public exposant les fautes reprochées et que cette requête est jointe en annexe avec l’ordonnance du vice-président fixant la date de l’audience et les modalités de convocation de M. [U] [W].
8. Par ces constatations dont il résulte que l’assignation n’a pas fait naître un doute objectivement légitime sur la partialité de la juridiction, la cour d’appel a légitimement justifié sa décision.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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