Infirmation 22 janvier 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 25-13.012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.012 25-13.012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2025, N° 22/11644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10237 |
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Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10237 F
Pourvoi n° K 25-13.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
La société Pigeon bétons, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-13.012 contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Sablière de Millières, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Pigeon bétons, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sablière de Millières, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pigeon bétons aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pigeon bétons et la condamne à payer à la société Sablière de Millières la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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