Infirmation 24 septembre 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.183 24-22.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2024, N° 22/06879 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00227 |
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Sur les parties
| Parties : | société S.A.S de l' avenir c/ société par actions simplifiée, société Parkki |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 227 F-D
Pourvoi n° G 24-22.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société S.A.S de l’avenir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-22.183 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Parkki, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société S.A.S. de l’avenir, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Parkki, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 2024) et les productions, par contrat conclu en 2018 entre les sociétés Smartgrains et S.A.S de l’avenir, (la Société de l’avenir) la première a équipé le parking attenant au supermarché exploité par la seconde, d’un système de guidage et de service de parking automatisés, puis, par contrats annuels successifs, en a assuré la maintenance.
2. Le 30 juillet 2020, la société Smartgrains a été mise en liquidation judiciaire.
3. Par courriel du 15 septembre 2020, la société Parkki, qui commercialise une solution de gestion des flux de stationnement, a proposé ses services à la Société de l’avenir, lui écrivant notamment :
« Vous avez respectivement investi dans les solutions Smart Parking de l’entreprise Smartgrains dont vous connaissez la situation de liquidation judiciaire prononcée le 30 juillet dernier.
En tant qu’acteur spécialisé dans le Smart Parking […], il nous semble important […] que vous puissiez identifier Parkki comme apporteur de solutions.
En effet, faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner au détriment de vos activités et de vos clients. »
4. Le 23 octobre 2020, la Société de l’avenir a signé les deux devis proposés par la société Parkki concernant à la fois l’installation du système, l’abonnement à la plate-forme de gestion des flux de stationnement complémentaire et la maintenance dudit système pour un montant total de 65 916,50 euros HT, soit 79 099,80 euros TTC.
5. Ayant appris que le juge commissaire à la liquidation de la société Smartgrains avait, le 15 octobre 2020, autorisé la cession de son fonds de commerce à la société Assmann, la Société de l’avenir a, le 20 novembre 2020, sollicité la suspension des prestations convenues avec la société Parkki, qui a refusé.
6. Reprochant à la Société de l’avenir le défaut de paiement de la facture d’acompte, la société Parkki l’a assignée en paiement de cette facture et de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. La Société de l’avenir a demandé reconventionnellement l’annulation pour dol des contrats et le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La Société de l’avenir fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande visant à la nullité des contrats conclus avec la société Parkki le 23 octobre 2020, de rejeter sa demande de dommages et intérêts, de prononcer la résiliation des contrats du 23 octobre 2020 à ses torts, de la condamner à payer à la société Parkki la somme de 47 218,68 euros TTC et de rejeter le surplus de ses demandes contre la société Parkki, alors « que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manuvres ou des mensonges ; que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ; qu’en se bornant à relever que le repreneur du fonds de commerce de la société Smartgrains dont elle admet qu’il a acquis le fichier de clientèle et les codes sources permettant de faire fonctionner les installations Smartgrains, n’a pas acquis les contrats en cours avec les clients de la société Smargrains qui ne lui ont pas été cédés, de sorte qu’il aurait le choix entre utiliser le fichier client et les codes sources pour maintenir la solution Smartgrains ou utiliser le fichier client pour vendre sa propre solution et qu’il n’aurait pas eu l’obligation de maintenir les contrats de maintenance Smartgrains, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si la société Parkki n’avait pas dissimulé à la Société de l’avenir, l’information déterminante selon laquelle un appel d’offres était lancé par le liquidateur judiciaire de la société Smartgrains pour la reprise du fonds de commerce, et si elle n’avait pas affirmé mensongèrement dans son courriel du 15 septembre 2020 que la liquidation judiciaire de la société Smartgrains n’avait pas de repreneur et que les infrastructures techniques de Smartgrains cesseraient par conséquent de fonctionner progressivement au détriment de ses activités et de ses clients, et si ces manuvres, mensonges et dissimulations, n’avaient été déterminants du consentement de la Société de l’avenir de contracter avec la société Parkki, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1137 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1137 du code civil :
8. Aux termes de ce texte, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manuvres ou des mensonges.
9. Pour rejeter la demande de la Société de l’avenir de nullité pour dol des contrats conclus avec la société Parkki le 23 octobre 2020, rejeter sa demande de dommages et intérêts, prononcer la résiliation des contrats du 23 octobre 2020 à ses torts, la condamner à payer à la société Parkki la somme de 47 218,68 euros et rejeter le surplus de ses demandes contre la société Parkki, l’arrêt, après avoir relevé que la cession du fonds de commerce comprenait un fichier client avec la mention « 84 contrats en cours » et les codes sources permettant de faire fonctionner les installations Smartgrains, retient que le repreneur du fonds de commerce de la société Smartgrains n’a pas acquis les contrats en cours avec les clients de la société Smargrains qui ne lui ont pas été cédés, de sorte qu’il avait eu le choix entre utiliser le fichier client et les codes sources pour maintenir la solution Smartgrains ou utiliser le fichier client pour vendre sa propre solution et qu’il n’avait pas eu l’obligation de maintenir les contrats de maintenance Smartgrains.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en écrivant, dans son courriel du 15 septembre 2020 adressé à la Société de l’avenir, que, « faute de repreneur, vos actifs constitués des infrastructures techniques de Smartgrains basées sur une architecture propriétaire et hébergées cessent progressivement de fonctionner », la société Parkki n’avait pas présenté mensongèrement comme exclue toute reprise du fonds de commerce de la société Smartgrains et comme inéluctable la cessation progressive du fonctionnement des infrastructures techniques acquises par la Société de l’avenir auprès de cette société et si, à le supposer établi, ce mensonge n’avait pas été déterminant du consentement de la Société de l’avenir de contracter avec la société Parkki, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. La Société de l’avenir fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; qu’en se fondant pour écarter le dol, sur la circonstance que le courriel du 20 [lire 15] septembre 2020 est un courriel de démarchage commercial adressé à la dirigeante d’un hypermarché rompue à ce type de pratique, que cette dernière avait toute latitude pour contacter un conseil afin qu’il se renseigne auprès des organes de la liquidation judiciaire de la société Smartgrains sur le sort des actifs et/ou contrats en cours et pouvait aussi rechercher si un autre prestataire que la société Parkki était à même d’assurer la maintenance de son installation, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à exclure un dol, et a violé l’article 1139 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1139 du code civil :
12. Aux termes de ce texte, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable.
13. Pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que le courriel du 20 [lire 15] septembre 2020 est un courriel de démarcharge commercial adressé à la dirigeante de la Société de l’avenir, elle-même rompue à ce type de pratiques, que cette dernière, qui, comme d’autres exploitants d’hypermarchés de la même enseigne, avait conclu un contrat avec la société Smartgrains, avait toute latitude pour contacter, avec ses confrères, un conseil afin qu’il se renseigne auprès des organes de la liquidation judiciaire de cette société sur le sort des actifs et/ou contrats en cours et qu’elle pouvait aussi rechercher si un autre prestataire que la société Parkki était à même d’assurer la maintenance de son installation.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que le consentement de la Société de l’avenir ait été vicié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
15. La Société de l’avenir fait le même grief à l’arrêt, alors « que le juge commissaire autorise aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des biens du débiteur ; qu’aucune disposition ne lui impose de faire spécifier à l’acte de cession, les contrats cédés, « contrat par contrat » ; qu’il peut définir les contrats cédés en se référant, comme il l’a fait, aux contrats stockés dans la base de données clients de la Drop Box de la société en liquidation judiciaire ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 642-19 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 642-19 du code de commerce :
16. Aux termes de ce texte, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.
17. Pour statuer comme il fait, l’arrêt énonce enfin que la cession d’un fonds de commerce n’entraîne la cession des contrats en cours que si cette cession est expressément spécifiée dans l’acte, contrat par contrat.
18. En statuant ainsi, alors que le juge commissaire est libre de ne pas exiger que l’acte de cession énumère « contrat par contrat » les contrats de la société en liquidation qui sont cédés et peut prévoir que d’autres manières d’indentifier ces contrats seront mises en uvre, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Parkki aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Parkki et la condamne à payer à la société S.A.S de l’avenir la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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