Infirmation 13 décembre 2024
Confirmation 13 décembre 2024
Cassation 4 décembre 2025
Cassation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 25-11.482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135155 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201278 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1278 F-D
Pourvoi n° X 25-11.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-11.482 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [4], anciennement dénommée société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [4], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2024), la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] (la caisse), après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [T] [G] [I], salariée de la société [4] (la société).
2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d’inopposabilité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, alors :
« 1° / que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), elle doit en informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur et mettre le dossier à leur disposition pendant quarante jours francs, ces derniers pouvant consulter, compléter le dossier et faire connaître leurs observations pendant trente jours, puis uniquement consulter le dossier et formuler des observations pendant les dix jours suivants ; que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP ; que le point de départ du délai de 40 jours, comprenant un premier délai de 30 jours imparti aux parties pour consulter et compléter le dossier et faire connaitre leurs observations, court à compter de la date de la saisine du CRRMP par la caisse, qui coïncide avec la date d’envoi du courrier d’information aux parties, seul moyen de fixer un point de départ uniforme pour toutes les parties et de leur garantir la consultation d’un dossier identique ; qu’en jugeant pourtant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, que ce délai courait à compter de la réception par l’employeur de la lettre l’informant de la saisine du CRRMP, la cour d’appel a violé les articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
2°/ qu’en tout état de cause, seul le non-respect du délai de dix jours francs imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations avant son examen par le CRRMP, qui a pour but de respecter le contradictoire de la procédure, peut être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, et non le non-respect du délai de trente jours francs imparti à l’employeur pour consulter, compléter le dossier et faire valoir ses observations ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
4. Aux termes de ce texte, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
5. Le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391, publié).
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société, l’arrêt retient qu’il n’est pas discuté que le courrier informant l’employeur de la transmission du dossier de maladie professionnelle de sa salariée au CRRMP et de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 20 janvier 2022, ajoutant que la formulation d’observations était possible jusqu’au 31 janvier 2022 sans joindre de nouvelles pièces, a été adressé le 20 décembre 2021 et reçu par l’employeur le 22 décembre suivant. Il énonce que le point de départ du délai devait être fixé au 23 décembre et qu’en fixant le terme du délai de 30 jours pour consulter le dossier au 20 janvier 2022, la caisse n’avait pas respecté ce délai et, partant, le principe du contradictoire.
7. En statuant ainsi, alors que l’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré le recours recevable, l’arrêt rendu le 13 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyageur représentant placier ·
- Disposition d'ordre public ·
- Indemnité de clientèle ·
- Convention collective ·
- Renonciation ·
- Vrp ·
- Clientèle ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Produit de beauté ·
- Conseiller ·
- Partie ·
- Versement ·
- Cour d'appel
- Valeur patrimoniale de l'étude d'agréé de la victime ·
- Éléments pris en considération ·
- Pouvoirs des juges du fond ·
- Éléments d'appréciation ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Responsabilité civile ·
- Valeur patrimoniale ·
- Procédure civile ·
- Sursis à statuer ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Indemnité ·
- Fixation ·
- Matériel ·
- Dévolution successorale ·
- Coopérative agricole ·
- Dommage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réparation integrale ·
- Mutuelle
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Bore
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Obligation de délivrance ·
- Causalité ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Cour de cassation
- Acquéreur ·
- Rentabilité ·
- Prix ·
- Midi-pyrénées ·
- Caisse d'épargne ·
- Investissement ·
- Point de départ ·
- Notaire ·
- Prévoyance ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Lieu
- Modalités laissées à la seule appréciation de l'acheteur ·
- Condition purement potestative ·
- Contrats et obligations ·
- Condition potestative ·
- Nullité de la vente ·
- Absence de délai ·
- Conditions ·
- Modalités ·
- Potestative ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Volonté ·
- Tiers
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Complicité ·
- Jury ·
- Partie civile ·
- Arme ·
- Juré ·
- Procédure pénale ·
- Mineur ·
- Dommages-intérêts ·
- Réclusion
- Consorts ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Simulation ·
- Droit d'usage ·
- Aléatoire ·
- Contrat de vente ·
- Immeuble ·
- Contre-lettre ·
- Acte
- Ags ·
- Délégation ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Observation ·
- Mandataire ·
- Pourvoi ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.