Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Yvelines, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765309 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00360 |
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Texte intégral
N° P 25-83.257 F-D
N° 00360
LR
18 MARS 2026
CASSATION
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
[H] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises des mineurs des Yvelines, en date du 14 mars 2025, qui, pour complicité de viol et de violences, aggravés, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l’arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H] [K], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. [H] [K], né le [Date naissance 1] 2002, a été mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs des chefs de complicité de viol avec arme, de complicité de violences volontaires avec préméditation ou guet-apens, sans qu’il soit résulté d’incapacité, et complicité de vol aggravé, faits commis le 19 août 2018, durant sa minorité.
3. Les juges du premier degré l’ont acquitté du chef de complicité de vol aggravé, déclaré coupable du surplus de la prévention, et condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et dix ans d’inéligibilité.
4. [H] [K] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt civil attaqué en ce qu’il a déclaré [H] [K] solidairement responsable du préjudice subi par la partie civile reçue en sa constitution, et l’a condamné solidairement à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « qu’il résulte de l’article 371 du code de procédure pénale qu’après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans la participation du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; que l’arrêt civil attaqué mentionne qu’ont siégé le président, les deux assesseurs et les jurés de jugement ; que la cour et le jury ont ainsi, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties civiles ; qu’ainsi la cour d’assises des mineurs a méconnu l’article 371 susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 371 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte qu’après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans la participation du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts.
8. L’arrêt civil attaqué mentionne qu’il a été prononcé par le président, les deux assesseurs et les neuf jurés de jugement.
9. La cour et le jury ont ainsi, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur les demandes de dommages-intérêts présentées par la partie civile.
10. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. Compte tenu de la seule cassation de l’arrêt civil, la Cour de cassation, par application des dispositions de l’article 610 du code de procédure pénale, prononcera le renvoi de l’instance civile devant une cour d’appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d’assises.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi en tant qu’il est formé contre l’arrêt pénal :
Le DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi en tant qu’il est formé contre l’arrêt civil :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt civil susvisé de la cour d’assises des Yvelines, en date du 14 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises des Yvelines et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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