Cassation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24-15.741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.741 24-15.741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538526 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200129 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 129 F-D
Pourvoi n° F 24-15.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], représenté par son tuteur l’association ATV ATVIS, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-15.741 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 29 février 2024), M. [D], victime d’une agression, a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) d’une demande d’indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. M. [D] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent et viager, alors « que, en toute hypothèse, à supposer que soit impossible la renonciation à solliciter la prestation de compensation du handicap (PCH), la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [D], qui était atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 80 % qui ne pourrait s’améliorer, avait un besoin quotidien au titre de l’assistance par une tierce personne de vingt-trois heures d’aide non spécialisée et d’une heure d’aide spécialisée, soit 24h/24 ; qu’en le déboutant de sa demande d’indemnisation de ce poste à titre viager, motifs pris de ce que la prestation de compensation du handicap, qui devait lui être versée jusqu’en mai 2024, avait au-delà « vocation à [lui] être versée sans limitation de durée » compte tenu de l’absence d’évolution favorable possible de son déficit fonctionnel, la cour d’appel, qui tout en constatant un besoin réel et viager d’assistance par une tierce-personne, s’est fondée sur la possibilité d’un renouvellement d’une prestation non acquis à la date où elle statuait, n’a pas réparé le dommage dont elle constatait l’existence et a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble, l’article 706-10 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-3, 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
3. Selon le premier de ces textes, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
4. Selon le deuxième, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
5. Le dernier permet au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du même code, de demander à la commission qui l’avait accordée d’ordonner le remboursement total ou partiel de l’indemnité ou de la provision.
6. La Cour de cassation retient le caractère indemnitaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), alors régie par les articles L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles, allouée par le département et n’ouvrant pas droit à un recours subrogatoire, dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare certains postes de préjudice indemnisables (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. II, n° 40) de sorte que les sommes versées au titre de la PCH par le département viennent en déduction des sommes dues à la victime par le FGTI au titre du poste de dépenses de santé.
7. Si le respect du principe de la réparation intégrale implique que la PCH déjà perçue soit déduite des sommes allouées à la victime, il n’en est pas de même pour les sommes à percevoir à ce titre, dès lors qu’elle n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement et que l’article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du code de procédure pénale (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, publié).
8. L’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 applicable à compter du 1er janvier 2022, prévoit désormais que lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la PCH est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne.
9. Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent, l’arrêt retient que M. [D] a perçu la PCH qui indemnise ce préjudice et qu’il a vocation à continuer à percevoir cette prestation, sa situation n’étant pas destinée à évoluer favorablement.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas constaté que la victime bénéficiait d’un droit à la prestation de compensation du handicap ouvert sans limitation de durée mais seulement qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier à l’échéance de l’attribution en cours, de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif relatif rejetant la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant le FGTI au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent, l’arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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