Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juin 2024, 23-11.336, Publié au bulletin
TGI 20 février 2020
>
CA Versailles
Infirmation 7 novembre 2022
>
CASS
Rejet 6 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Caractérisation d'un dommage rendant l'ouvrage impropre à sa destination

    La cour a estimé que la nécessité de démolition ne découle pas d'un dommage compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, et a donc rejeté la demande de paiement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles. La demanderesse reprochait à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement contre l'assureur dommages-ouvrage. Elle invoquait l'article 1792 du code civil et l'article L. 242-1 du code des assurances pour soutenir que la nécessité de démolir et reconstruire l'ouvrage constituait un dommage de nature décennale. La Cour de cassation a rappelé que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne s'applique qu'aux dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Elle a considéré que les défauts de conformité ne relevaient pas de cette garantie, sauf s'ils entraînaient un risque de démolition à la demande d'un tiers. La cour d'appel ayant constaté que la démolition n'était pas nécessaire en raison d'un dommage de cette nature, l'assureur dommages-ouvrage n'était pas tenu de garantir les travaux de mise en conformité. Le pourvoi a donc été rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 23-11.336, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11336
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2022, N° 20/01629
Précédents jurisprudentiels : 3 Civ, 20 novembre 1991, pourvoi n 89-14.867, Bull. 1991, III, n 278 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049689608
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300281
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Sur les parties

Texte intégral

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