Infirmation 22 octobre 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-10.046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.046 25-10.046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402813 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00024 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Schmidt (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Eurograin c/ Société Française de levage |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° M 25-10.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JANVIER 2026
La société Eurograin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.046 contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société Française de levage, sous le nom commercial Sofral, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Eurograin,
3°/ à la société [X], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [R] [X], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Eurograin,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Eurograin, de la SCP Duhamel, avocat de la Société Française de levage, sous le nom commercial Sofral, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), les 30 janvier et 4 avril 2019, la Société Français de levage (la société Sofral) a donné à bail deux grues à la société Eurograin.
2. Le 2 décembre 2020, un juge des référés, saisi par la société Eurograin qui faisait grief à la société Sofral de ne pas avoir enlevé l’une des grues en dépit de la résiliation du contrat de location en fin de chantier, a ordonné à la société Eurograin de justifier de la fourniture d’une source électrique adaptée telle que contractuellement prévue, et à la société Sofral de procéder, à réception de cette justification, au démontage et à l’enlèvement de la grue litigieuse, sous astreinte.
3. Le 28 avril 2022, la société Eurograin a été mise en redressement judiciaire.
4. La société Sofral a déclaré une créance de loyers impayés du 2 mars 2020 au 1er décembre 2020, que la société Eurograin a contestée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
6. La société Eurograin fait grief à l’arrêt d’admettre la créance de la société Sofral pour un montant de 70 299,63 euros, dont 45 077,81 euros au titre des factures émises postérieurement au 22 juillet 2020, alors :
« 1° / qu’aux termes de l’article 6 du contrat de location, la durée de la location part du jour où la grue est montée en ordre de marche et prend fin le jour où la grue louée est remise à disposition du loueur pour le démontage" ; qu’en admettant la créance de la société Sofral au passif, motif pris que la société Eurograin ne pouvait sérieusement contester la facturation des loyers postérieurement à sa demande de démontage de la grue, dès lors que le juge des référés avait été contraint de lui ordonner de se conformer à ses obligations contractuelles en fournissant l’alimentation électrique nécessaire au démontage du matériel loué, bien que l’inexécution par la société Eurograin de ses obligations contractuelles pour procéder au démontage de la grue, à la supposer établie, n’ait pas pu donner lieu à la facturation de loyers postérieurement à la mise à disposition du loueur de la grue, laquelle avait mis fin au contrat, ce dont il résultait que la société Sofral n’était manifestement pas fondée à facturer des loyers postérieurement à cette date ou, à tout le moins, que sa créance faisait l’objet d’une contestation sérieuse justifiant la saisine de la juridiction compétente, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 624-2 et L. 631-18 du code de commerce ;
3° / qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ; que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; qu’en décidant que la créance de la société Sofral ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, motif pris qu’il résultait de l’ordonnance de référé du 2 décembre 2020 que la société Eurograin n’avait pas respecté ses obligations contractuelles en s’abstenant de fournir une source électrique permettant à son cocontractant de procéder au démontage de la grue, pour en déduire qu’elle ne pouvait contester la facturation de loyers postérieurement à sa demande de démontage de ladite grue, la cour d’appel, qui a reconnu l’autorité de la chose jugée au principal à cette ordonnance de référé, bien qu’il lui ait appartenu de rechercher à quelle date la société Eurograin avait effectivement mis une source électrique adéquate à la disposition de son cocontractant, afin de déterminer si la créance litigieuse était manifestement infondée dans son principe ou faisait, à tout le moins, l’objet d’une contestation sérieuse justifiant la saisine de la juridiction compétente, a violé l’article 488, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles L. 624-2 et L. 631-18 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
7. Par des motifs ayant fait ressortir que la société Eurograin n’avait pas permis le démontage de la grue avant le 2 décembre 2020, date à laquelle la grue était toujours en place, le juge des référés ayant ordonné les mesures permettant son enlèvement, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître la portée de l’ordonnance de celui-ci, que la créance de loyers courant jusqu’au 1er décembre 2020 ne souffrait pas de contestation sérieuse et devait être admise.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurograin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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