Cassation 24 janvier 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 24-86.225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.225 23-81.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110035 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00563 |
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Texte intégral
N° U 24-86.225 F-D
N° 00563
MB25
6 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
La société [1], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 janvier 2024, pourvoi n° 23-81.194), dans la procédure suivie contre M. [Q] [Y] du chef d’association de malfaiteurs criminelle en récidive, a rejeté sa requête en restitution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d’assises statuant en appel a condamné M. [Q] [Y] à douze ans d’emprisonnement du chef susmentionné et a saisi et confisqué un bien immobilier appartenant à la société [1].
3. Celle-ci a formé une requête en restitution.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
4. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en restitution de la société [1], alors « que la juridiction qui statue sur la demande de restitution est tenue de s’assurer que le requérant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la confiscation qu’il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires, et les mentions de l’arrêt doivent identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général chacune des pièces mises à la disposition de l’avocat du tiers propriétaire ; qu’en se prononçant sans que les mentions de l’arrêt n’identifient ni directement ni par renvoi à un inventaire dressé par le procureur général les pièces ayant été mises à la disposition de l’avocat de la société exposante et sur lesquelles elle a expressément fondé sa décision, lorsqu’aux termes de son mémoire la société [1] faisait pourtant expressément valoir qu’elle n’avait pas reçu communication de l’ensemble des éléments se rapportant à la confiscation, la chambre de l’instruction n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du Protocole 1 à la cette même Convention, 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. L’arrêt attaqué mentionne que le réquisitoire du procureur général et les pièces de la procédure relatives à la confiscation du bien immobilier, suivant inventaire joint, ont été communiqués à l’avocat de la requérante par télécopie le 12 juin 2024.
7. Les juges ajoutent qu’à la demande de celui-ci, ces pièces lui ont été une nouvelle fois communiquées par PLEX le 14 juin 2024.
8. Ils en concluent que les pièces de la procédure visées par le ministère public dans son inventaire ont été communiquées à la partie requérante, qui a donc eu accès aux pièces se rapportant à la confiscation.
9. Si les pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ne permettent pas de s’assurer de la jonction d’un tel inventaire au réquisitoire du procureur général, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.
10. D’une part, la partie requérante avait connaissance de l’arrêt de la cour d’assises prononçant la saisie et la confiscation du bien immobilier et du réquisitoire de l’avocat général.
11. D’autre part, la Cour de cassation a été mise en mesure de s’assurer que les investigations du fichier des comptes bancaires relatives à la société [1] et les déclarations de M. [Q] [Y] et de son épouse Mme [K] [Y], pièces sur lesquelles la chambre de l’instruction a expressément fondé sa décision, ont été transmises à la partie requérante par PLEX le 14 juin 2024.
12. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en restitution de la société [1], alors :
« 2°/ que d’autre part, l’absence de bonne foi du tiers propriétaire résulte de la circonstance qu’il savait ne pas être le propriétaire économique réel des biens confisqués ; qu’en écartant la bonne foi de la société exposante aux seuls motifs inopérants que « [[U] [Y]] avait nécessairement connaissance du passé judiciaire et des activités criminelles de [Q] [Y] » et qu’ « il pouvait difficilement ignorer l’origine douteuse des fonds utilisés ( ) afin d’acquérir le bien » (arrêt, p. 11, § 4), et sans s’assurer que la société [1] savait qu’elle ne disposait pas de la libre disposition du bien confisqué, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, 710 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour écarter la bonne foi de la société [1], l’arrêt attaqué énonce que M. [Q] [Y], coassocié et cogérant de celle-ci avec son frère M. [U] [Y], occupe le bien immobilier confisqué depuis vingt-deux ans avec son épouse et ses enfants, sans payer de loyer, règle les mensualités du prêt de la somme de 1 587 660 francs consenti par la banque pour effectuer des travaux et paye les taxes foncière et d’habitation.
15. Les juges relèvent également que la banque a envoyé un courrier relatif à l’obtention du prêt ainsi que les relevés de compte non pas à l’adresse de la société [1] mais à celle de M. [Q] [Y] et de sa conjointe.
16. Ils précisent que l’accusé a déclaré devant la cour d’assises assurer seul la gestion de la société [1] et décider de son avenir et que son épouse a déclaré, lors des investigations, que le couple envisage de vendre le bien immobilier, n’ayant plus les moyens financiers de l’entretenir, ce qui est un acte de disposition.
17. Ils en déduisent que M. [Q] [Y] avait seul la libre disposition réelle du bien immobilier.
18. Ils ajoutent qu’il a été condamné à plusieurs reprises, que ses liens avec la criminalité organisée calabraise sont avérés et que son implication dans le trafic international de stupéfiants, antérieure à 1998 au regard de sa première condamnation, ne pouvait être ignorée de ses proches.
19. Ils précisent que M. [U] [Y] pouvait difficilement prétendre ne pas avoir connu l’origine douteuse des fonds utilisés par M. [Q] [Y] pour acquérir le bien, l’entretenir et rembourser le prêt, alors qu’il était sans activité et sans revenu autre que le revenu de solidarité active au moment des faits, que son épouse percevait une allocation chômage de 1 090 euros, et qu’il menait un train de vie en complet décalage avec ces seules ressources.
20. Ils en concluent que l’absence de bonne foi de la société [1] résulte de celle de son coassocié et cogérant, M. [U] [Y], qui avait nécessairement connaissance du passé judiciaire et des activités criminelles de son frère.
21. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a apprécié la mauvaise foi de la société [1] au regard de la connaissance par ses deux gérants du caractère fictif de sa propriété, a justifié sa décision.
22. Ainsi, le moyen doit être écarté.
23. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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