Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1983, 82-13.595 82-13.596, Publié au bulletin
CA Rouen
Infirmation 25 février 1982
>
CASS
Rejet 25 octobre 1983

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'examen de l'urgence

    La cour a jugé que le juge des référés n'est pas soumis aux règles d'urgence exigées par le code de procédure civile lorsqu'il statue en application de l'article 145.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action des créanciers

    La cour a estimé que chaque créancier pouvait justifier d'un motif légitime pour demander la mesure d'instruction, distinct du dommage collectif.

  • Accepté
    Justification d'un motif légitime

    La cour a retenu que l'importance de l'entreprise et la publicité donnée à ses efforts d'investissement justifiaient la demande d'expertise.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois formés contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen. Les créanciers de sociétés en règlement judiciaire avaient demandé une mesure d'instruction pour déterminer les causes de la cessation de leurs paiements et les responsabilités encourues.

Un premier moyen invoquait la violation des articles 145 et 872 du nouveau code de procédure civile, arguant que la cour d'appel aurait dû rechercher l'urgence pour ordonner une mesure d'instruction. La Cour de cassation rappelle que le juge des référés statuant sur le fondement de l'article 145 du NCPC n'est pas soumis aux règles de l'article 872, et a donc légitimement retenu qu'il n'avait pas à rechercher l'urgence.

Un second moyen soulevait que seul le syndic a qualité pour agir au nom de la masse des créanciers. La Cour de cassation estime que la cour d'appel a correctement caractérisé un motif légitime pour les créanciers demandeurs, qui pouvaient avoir subi un préjudice distinct de celui de la masse.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 oct. 1983, n° 82-13.595, Bull. civ. IV, N. 275
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-13595 82-13596
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 275
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 25 février 1982
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/02/1983 Bulletin 1983 I N. 56 p. 49 (REJET) et l'arrêt cité. (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 05/11/1981 Bulletin 1981 IV N. 381 p. 302 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 07/05/1982 Bulletin 1982 Chambre MIXTE N. 2 (4) p. 3 (ARRETS 1 et 3). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/02/1983 Bulletin 1983 I N. 56 p. 49 (REJET) et l'arrêt cité. (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 05/11/1981 Bulletin 1981 IV N. 381 p. 302 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 07/05/1982 Bulletin 1982 Chambre MIXTE N. 2 (4) p. 3 (ARRETS 1 et 3). (3)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 09/02/1983 Bulletin 1983 I N. 56 p. 49 (REJET) et l'arrêt cité. (1)
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 05/11/1981 Bulletin 1981 IV N. 381 p. 302 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)
Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 07/05/1982 Bulletin 1982 Chambre MIXTE N. 2 (4) p. 3 (ARRETS 1 et 3). (3)
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 145

Nouveau Code de procédure civile 872

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012538
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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