Cassation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-82.947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00880 |
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Texte intégral
N° B 25-82.947 F-D
N° 00880
ODVS
27 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [V] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2024, qui, pour favoritisme et travail dissimulé, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis, 1 000 000 francs CFP d’amende, deux ans d’inéligibilité, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V] [R], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite d’un signalement, une enquête préliminaire a été diligentée, en janvier 2022, sur les conditions dans lesquelles une convention de prestation de services pour la mise en place d’une structure de communication avait été signée en 2019 entre le président de la province des Iles Loyauté, M. [V] [R], et la société [1], représentée par son associée unique, Mme [Q] [S].
3. Parallèlement, le procureur de la République a été destinataire d’une enquête consécutive à une saisine du tribunal administratif pour des faits d’atteinte à l’égalité des candidats dans une procédure d’appel d’offres, mise en oeuvre par la province des Iles Loyauté, concernant le renouvellement du parc informatique de la collectivité.
4. M. [R] a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre des chefs précités.
5. Le tribunal correctionnel, après avoir relaxé M. [R] pour des faits de favoritisme, commis du 18 juillet 2019 au 9 décembre 2022, et du chef de travail dissimulé, l’a déclaré coupable des faits de favoritisme commis du 18 septembre au 27 octobre 2020 et a prononcé sur les peines.
6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [R] coupable de travail dissimulé et a en conséquence prononcé sur la peine, alors :
« 1°/ que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; en affirmant en l’espèce, de façon péremptoire, que Mme [S] se trouvait sous « le contrôle » de M. [R], sans étayer cette affirmation par la moindre démonstration concrète, quant à l’existence notamment d’un mécanisme permettant à M. [R] de contrôler l’exécution des directives supposément données, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles Lp. 461-1, Lp. 461-4 et Lp. 462-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en ne caractérisant pas davantage l’existence du profit de M. [R] d’un pouvoir de sanction des éventuels manquements de Mme [S], la cour d’appel n’a pas caractérisé la subordination juridique retenue et a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles Lp. 461-1, Lp. 461-4 et Lp. 462-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie et 593 du code de procédure pénale :
8. ll se déduit des trois premiers de ces textes que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié suppose que soit établie l’existence d’un lien de subordination.
9. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
10. Selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour dire que la relation entre le président de la province des Iles Loyauté et Mme [S] doit être requalifiée en un contrat de travail, l’arrêt attaqué énonce qu’il est constant qu’une mission de communication politique et institutionnelle de la présidence et de la province a été, à plusieurs reprises, confiée à Mme [S] et qu’un bureau à proximité immédiate du président était mis à la disposition de celle-ci par la province.
12. Les juges relèvent qu’a minima 85 % du chiffre d’affaires de la société [1] s’effectuait avec la province des Iles Loyauté dont elle dépendait économiquement, que Mme [S] recevait au quotidien ses directives du président, et que la délibération n° 9 du 24 juillet 1989 concernant les collaborateurs imposait au cas précis la signature d’un contrat de travail.
13. Ils relèvent encore qu’interrogé sur les raisons pour lesquelles il n’avait pas signé un contrat de travail, le prévenu a expliqué que Mme [S] étant l’épouse de son secrétaire général, il voulait couper court à toute suspicion.
14. Les juges en déduisent que Mme [S] se trouvant au service et sous la direction, le contrôle et la subordination du président de la province, les faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié sont constitués pour la période du 9 avril 2021 au 9 décembre 2022.
15. En se déterminant ainsi, sans établir, pour caractériser le lien de subordination et la relation de travail salariée qu’elle retient, que le président de la province avait le pouvoir de contrôler l’exécution des directives générales données à Mme [S] ou de sanctionner ses éventuels manquements, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nouméa, en date du 26 novembre 2024, en ce qu’il a déclaré M. [R] coupable du chef de travail dissimulé et a prononcé sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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