Infirmation partielle 13 avril 2023
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 24-10.270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.270 24-10.270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2023, N° 23/08006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210408 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 10408 F
Pourvoi n° J 24-10.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
La société Coordination santé sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-10.270 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Coordination santé sécurité, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [Adresse 2], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coordination santé sécurité aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coordination santé sécurité et la condamne à payer à la société [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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