Infirmation 25 mai 2022
Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 déc. 2023, n° 22-19.209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 mai 2022, N° 21/00325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO10773 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° J 22-19.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
La société Hypromat France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-19.209 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société MVS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Hypromat France, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société MVS, après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hypromat France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hypromat France et la condamne à payer à la société MVS la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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