Confirmation 27 avril 2023
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-13.354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.354 25-13.354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 27 avril 2023, N° 22/00180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10181 |
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Sur les parties
| Parties : | Maghreb Contact c/ société, Services, société Maghreb Contact Services en LJ |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10181 F
Pourvoi n° H 25-13.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-13.354 contre l’arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [E], pris en qualité de liquidateur de la société Maghreb Contact Services (MCS), domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Maghreb Contact Services en LJ (MCS), société radiée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Maghreb Contact Services,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [T], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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