Rejet 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoient la seule notification de l’ordonnance à l’occupant ou à son représentant, et non celle de la demande d’autorisation et des pièces qui y sont jointes
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.352, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.352 25-11.352 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 24 janvier 2025, N° 24/02481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00279 |
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Sur les parties
| Parties : | société Faccino |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 279 F-B
Pourvoi n° F 25-11.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
1°/ la société Faccino, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
2°/ la société Faccino III, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ M. [H] [Q], domicilié [Adresse 3],
4°/ Mme [E] [Q], domiciliée [Adresse 4],
5°/ M. [A] [Q],
6°/ Mme [L] [M], épouse [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° F 25-11.352 contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par la cour d’appel de Grenoble (juridiction du premier président), dans le litige les opposant à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 6], représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Faccino, de la société Faccino III, de MM. [H] et [A] [Q], de Mmes [E] et [L] [Q], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Grenoble, 24 janvier 2025), par deux ordonnances en date des 24 mai 2024 et 4 juin 2024, des juges des libertés et de la détention ont autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la direction nationale d’enquêtes fiscales à procéder à des opérations de visite et de saisie dans plusieurs lieux susceptibles d’être occupés par la société Faccino, de droit luxembourgeois, présumée exercer une activité de prise de participations ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, de gestion de valeurs mobilières de placement et de financement depuis le territoire national, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes.
2. Le 21 juin 2024, après réalisation des opérations de visite et de saisie, M. [A] et Mme [L] [Q], Mme [E] [Q], M. [H] [Q], la société Faccino et la société Faccino III ont relevé appel des ordonnances des juges des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie et ont formé un recours contre leur déroulement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société Faccino, la société Faccino III, M. [H] [Q], Mme [E] [Q], M. [A] [Q] et Mme [L] [M] font grief à l’ordonnance de déclarer leurs recours non fondés et de confirmer les ordonnances rendues le 4 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence et le 24 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble, alors « qu’une copie intégrale de l’ordonnance autorisant les opérations de visites et saisies doit être notifiée à l’occupant des lieux ou à son représentant au moment de la visite, cette copie intégrale comprenant l’ordonnance elle-même et la requête ; qu’en refusant de faire droit au moyen de nullité des appelants tiré de l’absence de notification de la requête, au motif que la procédure de visite domiciliaire serait « régie par une législation spéciale », le premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l’article 495 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
5. L’ordonnance énonce à bon droit et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées par le pourvoi que la procédure de visite et de saisie est régie par les dispositions spéciales de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lesquelles prévoient la seule notification de l’ordonnance à l’occupant ou à son représentant, et non celle de la demande d’autorisation et des pièces qui y sont jointes.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Faccino, Faccino III, MM. [H] et [A] [Q], Mmes [E] et [L] [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Faccino, Faccino III, MM. [H] et [A] [Q], Mmes [E] et [L] [Q] et les condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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