Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-84.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00687 |
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Texte intégral
N° D 25-84.904 F-D
N° 00687
ECF
27 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [O] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 9 juillet 2025, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui, à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis partiellement favorable.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [D], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 22 décembre 2023, les autorités algériennes ont fait parvenir aux autorités françaises une demande d’extradition de M. [O] [D] aux fins d’exécution d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée par contumace le 26 novembre 2023 par le tribunal pénal de première instance de la cour d’appel de Tipaza, assortie d’un mandat d’arrêt décerné le 28 juin 2022 par le juge d’instruction du tribunal de Chéraga, pour des faits de détention, transport, stockage et vente de stupéfiants et de substances psychotropes par un groupe criminel organisé et blanchiment d’argent, faits commis le 3 juin 2022 en Algérie.
3. M. [D] n’a pas consenti à sa remise aux autorités requérantes.
4. L’affaire a donné lieu à trois arrêts de la chambre de l’instruction des 28 février et 30 octobre 2024 et 9 avril 2025, par lesquels la chambre de l’instruction a statué sur une partie des conditions requises pour l’extradition, ainsi que sur des moyens de défense soulevés par l’intéressé, et ordonné des suppléments d’information.
5. Lors de la dernière audience précédant le délibéré, la chambre de l’instruction a examiné l’affaire dans une composition différente de celle ayant rendu les arrêts précités.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit y avoir lieu d’émettre un avis favorable sur la demande d’extradition formée contre M. [D] par le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté pour des faits qualifiés de détention, transport, stockage et vente de stupéfiants et de substances psychotropes par un groupe criminel organisé, alors :
« 1°/ que les décisions de la chambre de l’instruction sont déclarées nulles lorsque les juges qui l’ont rendue n’ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles l’affaire est instruite, plaidée ou jugée, et que les débats doivent être entièrement recommencés si la formation de jugement est modifiée ; que par trois arrêts des 28 février 2024, 30 octobre 2024 et 9 avril 2025, la chambre de l’instruction, composée de M. Morgan, président, de Mme Assouline et de M. Beckers, conseillers, a instruit l’affaire au fond et s’est prononcée sur plusieurs conditions légales de l’extradition, concernant la convention d’extradition applicable, l’absence de caractère politique des faits, le caractère complet des pièces communiquées, la condition relative au quantum de la peine, le moyen tiré d’un détournement de procédure, le moyen tiré des garanties effectives de ne pas être exposé à une détention arbitraire en application de l’article 5 de la CESDH, les conditions tenant à l’absence de prescription et à la double incrimination, et les moyens tirés de l’imprécision de la demande, du refus facultatif d’extradition en raison de la commission des faits en France, et de la violation de l’article 3 de la CESDH concernant la réclusion criminelle à perpétuité ; que l’arrêt attaqué, qui émet un avis favorable à l’extradition de M. [D], a été rendu par la chambre de l’instruction composée de M. Morgan, président, et Mmes Assouline et Jewczuk, conseillères, sans qu’il ressorte de ses mentions que les débats auraient été entièrement recommencés, et alors au contraire que l’arrêt renvoie expressément aux précédentes décisions rendues ; que l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 592 du code de procédure pénale et ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
2°/ que la chambre de l’instruction ne peut donner un avis favorable que si elle estime que les conditions légales sont remplies ; que la chambre de l’instruction prononce sur la demande d’extradition en se référant aux précédentes décisions qu’elle a rendues, autrement composée, les 28 février 2024, 30 octobre 2024 et 9 avril 2025, et par lesquelles elle a, « sur le fond, déjà statué sur plusieurs points » concernant la convention d’extradition applicable, l’absence de caractère politique des faits, le caractère complet des pièces communiquées, la condition relative au quantum de la peine, le moyen tiré d’un détournement de procédure, le moyen tiré des garanties effectives de ne pas être exposé à une détention arbitraire en application de l’article 5 de la CESDH, les conditions tenant à l’absence de prescription et à la double incrimination, et les moyens tirés de l’imprécision de la demande, du refus facultatif d’extradition en raison de la commission des faits en France, et de la violation de l’article 3 de la CESDH concernant la réclusion criminelle à perpétuité ; qu’en émettant un avis favorable à l’extradition sans rechercher si l’ensemble des conditions légales auxquelles l’extradition est subordonnée étaient remplies, et en se bornant à renvoyer à l’appréciation d’une autre formation de jugement, la chambre de l’instruction a méconnu son office et a violé l’article 696-15 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des pièces de la procédure que la chambre de l’instruction, composée de M. Morgan, président, de Mme Assouline et de M. Beckers, conseillers, a, dans les arrêts rendus avant l’arrêt attaqué, statué sur la détermination de la convention d’extradition applicable, l’absence de caractère politique des faits reprochés, la complétude des pièces fournies à l’appui de la demande d’extradition, l’examen des conditions d’extradition relatives au quantum de la peine prononcée, à la non-acquisition de la prescription et à la double incrimination des faits, et a rejeté les moyens du demandeur pris des risques de détention arbitraire et de traitement inhumain ou dégradant concernant la réclusion criminelle prononcée, de l’imprécision de l’exposé des faits et de ce que les faits auraient été commis en France.
8. L’arrêt attaqué mentionne qu’à l’audience du 9 juillet 2025, la chambre de l’instruction, composée de M. Morgan, président, et de Mmes Assouline et Jewczuk, conseillères, a, après en avoir délibéré, rejeté les autres moyens et donné un avis favorable à la demande d’extradition pour les faits qualifiés de détention, transport, stockage et vente de stupéfiants et de substances psychotropes par un groupe criminel organisé.
9. En l’état de ces mentions, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, d’une part, s’il a été statué précédemment à la décision attaquée sur certaines des conditions légales de l’extradition ou sur des moyens de défense, ceux-ci ont été examinés, plaidés devant la chambre de l’instruction et jugés dans une même composition, d’autre part, dans ces circonstances, il n’importe que l’avis sur la demande d’extradition ait été émis, au regard de ce qui avait ainsi été jugé, par une chambre de l’instruction autrement composée.
11. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit y avoir lieu d’émettre un avis favorable sur la demande d’extradition formée contre M. [D] par le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté pour des faits qualifiés de détention, transport, stockage et vente de stupéfiants et de substances psychotropes par un groupe criminel organisé, alors :
« 1°/ qu’il appartient à la chambre de l’instruction, qui dispose des facultés de demander à l’Etat requérant les informations complémentaires nécessaires, de rechercher concrètement si la personne recherchée n’est pas exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants ;
que l’arrêt attaqué écarte le moyen tiré d’un risque de violation de l’article 3
de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des conditions de détention indignes auxquelles M. [D] serait exposé, au motif que celui-ci ne démontre nullement qu’il ne disposerait pas d’au moins 3 m² d’espace personnel au sein des cellules collectives de l’établissement d'[Localité 1] ; qu’en s’abstenant de rechercher de manière concrète l’espace personnel dont M. [D] pourrait bénéficier au sein d’une cellule collective, la chambre de l’instruction a privé sa décision de motifs et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’il appartient à la chambre de l’instruction, qui dispose des facultés de demander à l’Etat requérant les informations complémentaires nécessaires, de rechercher concrètement si la personne recherchée n’est pas exposée à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants ; que la présomption de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, caractérisée lorsque le détenu en cellule collective dispose d’une surface au sol inférieure à 3 m2, ne peut être renversée que
si les réductions d’espace personnel par rapport à ce minimum sont courtes,
occasionnelles et mineures, si elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates,
et si le détenu est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention, ces trois conditions étant cumulatives ;
que M. [D] faisait valoir devant la chambre de l’instruction qu’à défaut
pour l’Etat algérien d’avoir communiqué le nombre de détenus dans les cellules collectives, il n’était pas possible de déterminer la surface au sol dont il disposerait, et que son extradition l’exposait dès lors à un traitement
inhumain et dégradant ; que l’arrêt attaqué écarte ce moyen en retenant qu’à supposer que M. [D] ne dispose pas d’un espace individuel de 3 m2, « il disposera d’une capacité de se mouvoir librement au sein de cellules collectives particulièrement denses, d’a minima 120 m2 et d’au moins 6 heures de promenade à l’air libre » ; qu’en retenant de manière abstraite que M. [D] pourrait « se mouvoir librement » dans les cellules collectives, sans constater de manière concrète quel était le nombre de codétenus et par conséquent quel était l’espace dont M. [D] pourrait bénéficier, ni constater qu’en tout état de cause, s’il ne disposait pas d’au moins 3 m2, les réductions de son espace personnel sous ce minimum seraient courtes, occasionnelles et mineures, la chambre de l’instruction a privé sa décision de motifs au regard des articles 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et 696-15 du code de procédure pénale, et a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
13. Pour rejeter le moyen pris du risque de subir un traitement inhumain ou dégradant, l’arrêt attaqué énonce que, selon la réponse au complément d’information, l’établissement où doit être détenue la personne réclamée présente un système de détention collective dans de grandes salles dont la superficie varie entre 120 et 145 m² permettant aux détenus de circuler librement et disposant de toutes les exigences en matière de santé et d’hygiène.
14. Les juges ajoutent que, même en cas de réduction de son espace individuel à moins de 3 m², la personne disposera d’une capacité à se mouvoir librement dans la cellule collective, qu’elle bénéficiera aussi d’au moins six heures de promenade à l’air libre, et qu’il n’est pas fait état d’autres éléments qui relèveraient de conditions indécentes de détention.
15. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui s’est livrée à un examen concret des conditions de détention fondé sur les éléments fournis par les autorités requérantes à la suite des compléments d’information qu’elle avait ordonnés, a souverainement écarté, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, l’existence du risque de conditions indignes de détention et a ainsi justifié sa décision.
16. Le moyen doit, dès lors, encore être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt a été rendu par une chambre de l’instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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