Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.580 24-22.580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 3 juillet 2024, N° 22/00584 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100332 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° Q 24-22.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-22.580 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [N], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), un jugement du 17 octobre 2013 a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [B], fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur leurs enfants [J] [N], née le 31 janvier 2001, et [S] [N], née le 8 juillet 2006, et mis à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant mensuel de 450 euros par enfant.
2. Le 8 avril 2022, M. [N] a saisi un juge aux affaires familiales d’une demande de diminution de cette contribution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. M. [N] fait grief à l’arrêt de fixer à la somme mensuelle de 450 euros la part contributive qu’il devra verser directement entre les mains de sa fille Mme [J] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de celle-ci et à 450 euros la part contributive qu’il devra verser à Mme [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille Mme [S] [N], alors « que pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; que, pour maintenir à 450 euros le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacune de ses filles, l’arrêt se borne à renvoyer aux motifs pertinents du premier juge selon lesquels il percevait mensuellement une somme de 2 736,60 euros, venait de vendre cinquante parts sociales qu’il détenait dans la société BCBG pour la somme de 226 500 euros, avait un compte-courant crédité au 29 juin 2022 d’une somme de 76 583,12 euros et allait rapidement retrouver le niveau de revenus qui était le sien, sans quoi l’investissement dans une nouvelle société n’aurait pas été réalisé ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, offres de preuve à l’appui, si les ressources de M. [N] n’avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 371-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 372-1 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que, pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour déterminer les ressources des parents.
5. Pour fixer à la somme mensuelle de 450 euros la part contributive qu’il devra verser directement entre les mains de sa fille Mme [J] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de celle-ci et à 450 euros la part contributive qu’il devra verser à Mme [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille Mme [S] [N], l’arrêt se borne à adopter expressément les motifs du jugement et relève que M. [N] n’actualise pas sa situation professionnelle, qu’il ne fait pas référence à sa situation familiale au sein d’un nouveau couple et qu’il lui appartenait de ne pas aggraver sa situation financière et de compromettre ses facultés par d’importants investissements commerciaux dont il dit qu’ils ne sont pas rentables.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, offres de preuve à l’appui, si les ressources de M. [N] n’avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [N] fait grief à l’arrêt de dire que les dépenses exceptionnelles des enfants, les frais de scolarité et extra scolaires, y compris les frais informatiques, de permis de conduire, les frais médicaux et paramédicaux pour la part non couverte par l’organisme social et/ou la mutuelle, seront partagés entre les parents et de rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné que les parents règlent par moitié uniquement les frais exceptionnels, à l’exclusion des frais de scolarité et extra scolaires, et après accord des deux parents sur l’engagement de la dépense, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en confirmant que Mme [B] et lui-même devront se partager les frais de scolarité et extra scolaires de leurs filles, sans répondre à ses conclusions d’appel faisant valoir que, dès lors notamment que ses filles ne vivaient plus avec leur mère mais, pour l’une, dans son propre appartement et, pour l’autre, en internat, la part qu’il versait au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation couvrait déjà leurs frais de scolarité et extra scolaires, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter la demande de M. [N] tendant à exclure les frais scolaires et extra-scolaires de ses filles, des frais exceptionnels devant être, en sus de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, pris en charge par moitié entre lui-même et Mme [B], l’arrêt retient que les éléments du dossier ne permettent pas de modifier la proportion de participation aux charges exceptionnelles, ainsi que le sollicitait Mme [B].
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [N] qui faisait valoir qu’en raison de la situation de ses filles, les contributions mises à sa charge au titre de leur entretien et de leur éducation couvraient leurs frais scolaires et extra-scolaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bastia autrement composée ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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