Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-11.787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2025, N° 22/04918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90109 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mehits Aircalo France, société Yahtec |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : D 25-11.787
Demandeur : la société Yahtec
Défendeur : la société Mehits Aircalo France
Requête n° : 823/25
Ordonnance n° : 90109 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Mehits Aircalo France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Yahtec, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 août 2025 par laquelle la société Mehits Aircalo France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 25-11.787 formé le 17 février 2025 par la société Yahtec à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées et présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de M. Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 17 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a notamment mis hors de cause la société Aircalo Group, et confirmé le jugement ayant condamné la société Yahtec à payer à la société Aircalo la somme de 250 000 euros au titre de l’indemnité de rupture de contrat et 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, condamné la société Yahtec à payer à la société Aircalo les sommes de 23 666 euros au titre de la perte de marge subie sur l’exercice 2020 et de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 février 2025, la société Yahtec a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 14 août 2025, la société Mehits Aircalo France, indiquant venir aux droits de la société Aircalo Group, a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 8 septembre 2025, la société Yahtec fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt, en raison de la fraude commise par les sociétés Aircalo, qui lui ont volontairement fait croire ainsi qu’à la cour d’appel que la société Aircalo Group existait encore, et ne les ont pas informées de la transmission universelle du patrimoine et du changement de dénomination sociale de la société Aircalo. L’arrêt ne l’a pas condamnée à payer les sommes en cause à la société Mehits Aircalo France, requérante à la radiation, mais à la société Aircalo. En outre, la société Aircalo a changé d’actionnariat puisque la totalité de son capital a été racheté en avril 2024 par le groupe japonais Mitsubishi Electric Corporation et il est probable que les anciens actionnaires aient poursuivi les procédures sans que les nouveaux actionnaires ne soient impliqués. Dans ces conditions, la radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle demande, en conséquence, de rejeter la requête.
Par observations en réplique du 24 novembre 2025, la société Mehits Aircalo France conteste avoir commis la moindre fraude, et indique justifier d’une totale transparence tout au long de la procédure d’appel. Elle estime que les circonstances invoquées par la défense ne peuvent avoir la moindre incidence sur l’exécution de l’arrêt attaqué, que la société Yahtec ne justifie certainement pas d’une impossibilité juridique d’exécuter et qu’elle refuse volontairement de s’exécuter.
Par observations complémentaires du 1er décembre 2025, la société Yahtec soutient qu’au lieu d’informer la cour d’appel de la disparition de la société Aircalo Group, la société Aircalo a signifié, le 25 juillet 2024, des conclusions au nom des sociétés Aircalo et Aircalo Group, et a demandé la mise hors de cause d’Aircalo Group comme étant étrangère au litige. Elle souligne les faits qui, à son sens, seraient constitutifs d’une fraude, et indique qu’elle est, de ce fait, dans l’impossibilité juridique d’exécuter, la cour d’appel ne l’ayant pas condamnée à paiement à la société Aircalo mais à la société Mehits Aircalo France, à qui il appartient préalablement de faire rectifier l’arrêt.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Yahtec se prévaut d’une impossibilité juridique d’exécuter.
Cependant, aucun élément manifeste ne permet à la juridiction du premier président, saisie sur le fondement de l’article 1009-1, de constater qu’en l’espèce, la société Aircalo, au profit de qui la condamnation litigieuse a été prononcée par l’arrêt attaqué a commis une fraude.
Il résulte des pièces produites que la société Aircalo Group a été absorbée par la société Aircalo avec effet au 13 juin 2024, et que la société Aircalo a changé de dénomination sociale pour désormais s’appeler Mehits Aircalo France.
A la date de la signification des dernières conclusions de la société Mehits Aircalo France, le 25 juillet 2024, la fusion-absorption de la société Aircalo Group par la société Aircalo n’était pas encore publiée, cette publication n’étant intervenue que le 16 août 2024 avec effet rétroactif au 13 juin 2024.
Les extraits « Kbis » mis à jour mentionnant l’absorption de la société Aircalo Group par la société Aircalo et le changement de dénomination sociale de cette dernière ont été communiqués devant la cour d’appel le 5 septembre 2024, jour de l’ordonnance de clôture, ce que reconnaît la société Yahtec dans son mémoire ampliatif, de sorte que le fait que l’entête de l’arrêt mentionne comme intimées la société Mehits Aircalo France, d’une part, et la société Aircalo Group, d’autre part, n’apparaît pas être le fruit d’une erreur, comme le soutient la société Yahtec.
La société Aircalo Group ayant été mise hors de cause, aucune condamnation n’étant prononcée à son profit, le fait qu’elle ait cessé d’exister à la date du prononcé de l’arrêt, à la suite de son absorption par la société Aircalo, est sans incidence sur l’exécution de l’arrêt attaqué, qui prononce des condamnations au profit de la seule société Aircalo.
Si ladite société Aircalo a changé de dénomination sociale pour s’appeler désormais Mehits Aircalo France, cette modification, sans incidence sur sa personnalité morale, ne fait pas non plus obstacle à l’obligation de la société Yahtec d’exécuter l’arrêt.
Enfin, le changement d’actionnariat de la société Aircalo nouvellement dénommée Mehits Aircalo France n’entraîne pas davantage de conséquences sur la personnalité morale de cette dernière et n’emporte donc pas plus impossibilité juridique d’exécuter à son profit.
La société Yahtec, qui ne produit pas de comptes sociaux certifiés par un expert-comptable, ne rapporte, par ailleurs, pas la preuve, ni même n’allègue, d’une impossibilité matérielle d’exécuter.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro D 25-11.787 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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