Infirmation 12 septembre 2024
Cassation 4 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764822 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° J 24-22.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La Société de distribution et de réparation automobile (Sodira), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-22.828 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société CRAMA Méditerranée – Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la Société de distribution et de réparation automobile (Sodira), de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société CRAMA Méditerranée – Groupama Méditerranée, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-22.176), le 25 mai 2018, la société EBS confort a cédé à la Société de distribution et de réparation automobile (la Sodira) une créance d’indemnité qu’elle détenait sur la société CRAMA Méditerranée – Groupama Méditerranée (la société Groupama), assureur d’un véhicule sur lequel la Sodira avait effectué des travaux à la suite d’un sinistre. La cession a été notifiée à la société Groupama par lettre recommandée du 25 mai 2018, dont l’avis de réception a été signé le 5 juin 2018.
2. La société Groupama se prévalant d’un règlement de l’indemnité à la société EBS confort avant la notification de la cession de créance, la société Sodira l’a assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. La Sodira fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors « qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction ; qu’en vertu de ce principe, il incombe au débiteur cédé, qui prétend que le paiement réalisé entre les mains du cédant l’a libéré à l’égard du cessionnaire, de démontrer que ce paiement est intervenu à un moment où la cession de créance ne lui était pas encore opposable ; que, dès lors, il incombe au débiteur cédé de démontrer avoir réglé sa dette auprès du cédant antérieurement à la notification de la cession de créance réalisée par le cessionnaire ; qu’en l’espèce, l’arrêt retient que l’acte de notification de la cession de créance étant parvenu au cédé le 5 juin 2018 soit le même jour que l’ordre validé par l’assureur de payer la créance entre les mains du cédant, il n’est pas établi qu’au moment où cet ordre de paiement est validé, l’assureur avait ou aurait dû avoir connaissance de la cession de créance" ; qu’en faisant ainsi peser sur la société Sodira la charge de la preuve que l’assureur avait eu ou aurait dû avoir connaissance de la cession de créance avant de valider l’ordre de paiement entre les mains du cédant, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 1324 du même code ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1324, alinéa 1, et 1353, alinéa 2, du code civil :
4. Aux termes du premier de ces textes, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
5. Selon le second, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
6. Pour juger libératoire le paiement fait par la société Groupama à la société EBS confort, l’arrêt retient que l’acte de notification de la cession de créance est parvenu à la société Groupama le 5 juin 2018, soit à la même date que l’ordre validé par cette dernière de payer la créance entre les mains de la société EBS confort, et qu’il n’est pas établi qu’au moment de la validation de cet ordre de paiement, la société Groupama avait ou aurait dû avoir connaissance de la cession de créance.
7. En statuant ainsi, alors que la Sodira apportait la preuve de la date de réception de la notification de la cession de créance le 5 juin 2018 et qu’il incombait dès lors à la société Groupama, qui se prétendait libérée, d’établir l’antériorité de son paiement à cette notification, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société CRAMA Méditerranée – Groupama Méditerranée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CRAMA Méditerranée – Groupama Méditerranée et la condamne à payer à la Société de distribution et de réparation automobile la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution défectueuse des conditions du transport ·
- Avarie due aux conditions météorologiques ·
- Délai d'acheminement non respecté ·
- Transport de plants par camion ·
- Transport international ·
- Transports terrestres ·
- Convention de genève ·
- Responsabilité ·
- Marchandises ·
- Plant ·
- Sociétés ·
- Pépinière ·
- Emballage ·
- Branche ·
- Gel ·
- Transporteur ·
- Stockage ·
- Camion
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Victime ·
- Observation ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine
- Dessaisissement ·
- Juge d'instruction ·
- Prolongation ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Procédure pénale ·
- Visa ·
- Saisine ·
- En la forme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation ·
- Protection sociale ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Protection
- Violence ·
- Ministère public ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Procédure pénale ·
- Mort ·
- Cour d'assises ·
- Désignation ·
- Intention
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Procédure pénale ·
- Référendaire ·
- Peine ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Observation ·
- Abus ·
- Emprisonnement ·
- Qualités
- Infraction ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Travailleur ·
- Manquement ·
- Peine d'amende ·
- Cour de cassation ·
- Concours ·
- Code du travail
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Peine ·
- Disposition législative ·
- Exécution provisoire ·
- Droit pénal ·
- Procédure pénale ·
- Mandat ·
- Emprisonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Imputation ·
- Cantonnement ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Capital ·
- Financement ·
- Consommation ·
- Demande
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Nom commercial ·
- Associé ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Désistement ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.